Pôle 5 - Chambre 5, 9 janvier 2025 — 21/10835
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/10835 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD23Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 - Tribunal de commerce de Paris 04 - RG n° 2020002352
APPELANTES
S.N.C. SNC [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 814 368 023
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. NEXITY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 444 346 795
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris- Versailles- Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistées de Me Dorothée Guillot-Tantay, de la SELARL Iris Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : G0877
INTIMEE
S.A.S. PERI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 302 491 659
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe Jean-Pimor de la SELARL Jean-Pimor, avocat au barreau de Paris, toque : P0017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Peri a pour activité la distribution, la vente et la location de système de coffrage, d'étaiement et d'échafaudage.
La société Nexity a pour activité « la promotion de logements et d'immobilier d'entreprises ».
La société BMC, qui réalise tous travaux publics et de construction de bâtiments a assuré le gros 'uvre de cette opération. Elle a commandé auprès de la société Peri la location de matériels de coffrage de dalles pour ce chantier de construction. La prestation totale s'est élevée à 95 396,13 euros.
Des factures étant demeurées impayées, la société Peri s'est adressée à la société Nexity, maître d'ouvrage des prestations réalisées par la société BMC, afin d'obtenir le paiement de celles-ci.
La société BMC a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Meaux du 5 novembre 2019.
Par acte du 18 décembre 2019, la société Peri a assigné la société Nexity devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des factures demeurées impayées.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Donné acte à la société Nexity de sa demande de mise hors de cause
- Donné acte à la société [Adresse 8] de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance
- Condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Peri la somme de 82 146,78 euros TTC, avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'assignation
- Débouté la société Peri de sa demande au titre des frais de recouvrement
- Débouté la société Peri de sa demande de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive
- Débouté la société [Adresse 8] de sa demande de remboursement de la somme de 16 069,32 euros
- Débouté la société [Adresse 8] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Peri la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
- Condamné la société [Adresse 8] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 83,88 euros dont 13,77 euros de TVA.
Par déclaration du 9 juin 2021, la société [Adresse 8] et la s