Pôle 4 - Chambre 9 - B, 9 janvier 2025 — 23/00029

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHALZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-22-001264

APPELANTS

Monsieur [H] [R]

[Adresse 10]

[Adresse 17]

[Localité 9]

comparant en personne

Madame [N] [V] épouse [R]

[Adresse 10]

[Adresse 17]

[Localité 9]

comparante en personne

INTIMÉS

[23]

Service Surendettement

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante

[24] [Adresse 26] [28]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

[32] SNC

Vedif,[21]

[Localité 14]

non comparante

[18]

Chez [30]

[Adresse 20]

[Localité 5]

non comparante

ELIOR

[Adresse 11]

[Localité 13]

non comparante

Monsieur [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

Madame [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

[16]

[Adresse 31]

[Adresse 4] à [Localité 27]

[Localité 12]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [R] et Mme [N] [V] épouse [R] ont saisi la [19], laquelle a déclaré leur demande recevable et adopté des mesures, contestées par M. et Mme [R].

Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré recevable le recours, constaté la bonne foi de M. et Mme [R] et adopté un nouveau plan de rééchelonnement sur une durée de 18 mois, au taux de 0%, compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 877 euros et moyennant des mensualités allant de 1 561 à 1 723 euros.

Le juge a relevé que le couple percevait des ressources de l'ordre de 4 654,44 euros par mois pour des charges s'élevant à 2 777 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 1 877 euros.

Par déclaration en date du 23 décembre 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de la décision, craignant de ne pas tenir le plan sur la durée et en proposant une mensualité maximale de 1 350 euros sur 24 mois.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024.

A l'audience, M. et Mme [R] sont présents en personne.

Ils expliquent ne pas comprendre pourquoi le plan a été prévu sur 18 mois alors qu'ils n'ont jamais bénéficié d'aucune mesure auparavant et que la durée pourrait être allongée afin de leur permettre de régler un peu moins. Ils expliquent avoir mis en place un échéancier avec leur bailleur et régler dans ce cadre 300 euros par mois en plus du loyer et ce depuis deux ans, ce qui a fait diminuer d'autant la dette locative. Ils proposent de continuer à régler 300 euros par mois. Ils s'engagent à faire parvenir sous quinze jours leurs quittances de loyer sur les deux dernières années afin de vérifier les paiements en expliquant ne pas avoir en leur possession l'échéancier détenu par leur assistante sociale.

Ils indiquent que Madame est reconnue travailleuse handicapée mais qu'elle travaille quand même en tant que contrôleur [29] au salaire de 1 800 euros par mois, que Monsieur gagne 2 207 euros par mois en tant qu'employé communal, qu'ils ont à charge leurs jumelles de 14 ans dont l'une atteinte de handicap, et pour qui ils perçoivent une allocation, et l'aînée âgée de 20 ans en recherche d'emploi qui vit avec eux avec son fils. Ils évoquent un loyer de l'appartement de 793 euros et du garage de 55,99 euros sans aide au logement et des frais de mutuelle de 110 euros.

Ils proposent un plan à hauteur de 300 euros par mois pour [24] et de 700 euros pour les autres créanciers. Ils s'engagent à faire parvenir à la cour sous quinzaine tout justificatif de la situation de leur fille aînée outre la décision de la commission de surendettement.

La société [15] dont l'une des enseignes est [22], aux termes d'écritures développées à l'audience demand