Pôle 4 - Chambre 9 - B, 9 janvier 2025 — 22/00268

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00268 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS63

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000151

APPELANTE

Madame [O] [X]

Née le 19 septembre 1979

[Adresse 7]

[Localité 9]

comparante en personne

INTIMÉS

[15]

[Adresse 10]

[Localité 6]

non comparante

[12]

Surendettement des Particuliers

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

SIP [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

[11]

Chez [14]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

[17]

Chez [19]

[Adresse 13]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable et imposé des mesures le 18 janvier 2022 consistant en un rééchelonnement du paiement des créances pendant 61 mois au taux d'intérêts ramené à 0 sur la base d'une mensualité de remboursement de 516 euros.

Ces mesures ont été contestées par la société [15] suivant courrier recommandé du 24 janvier 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré caduque la contestation formée par la société [15], débouté Mme [X] de sa demande de vérification de la créance détenue par la société [15], fixé les créances par référence au montant arrêté par la commission dans son avis du 18 janvier 2022, confirmé les mesures imposées par la commission dans le cadre de sa décision du 18 janvier 2022 rendues applicables à compter du 1er septembre 2022.

Le société [15], régulièrement convoquée à l'audience, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience, ni n'a communiqué d'élément par écrit de sorte que sa contestation a été déclarée caduque.

Il a relevé que Mme [X] était âgée de 42 ans, qu'elle travaillait en contrat à durée déterminée, qu'elle était séparée et avait à sa charge 3 enfants, qu'elle disposait de ressources financières à hauteur de 3 017 euros par mois composées de son salaire et de prestations sociales pour 1 244 euros pour des charges courantes mensuelles de 1 878 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 516 euros par mois. Il a rappelé que l'endettement était de 49 747 euros et a estimé que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de Mme [X].

Le jugement a été notifié à Mme [X] le 02 août 2022.

Suivant courrier recommandé adressée le 17 août 2022 à la cour d'appel de Paris, Mme [X] a formé appel du jugement rendu. Elle explique notamment que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer les mensualités prévues au plan et que les crédits, sources de son endettement, ont été contractés par son ex-conjoint.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024.

A l'audience, Mme [X] comparaît en personne. Elle évoque une situation financière difficile l'empêchant de respecter les termes du plan ou de régler une quelconque somme et invoque un effacement de ses dettes.

Elle précise être mère de quatre enfants, être séparée du père des enfants qui n'a jamais réglé la pension alimentaire de 90 euros par mois et par enfant, et qu'elle a à sa charge les deux derniers, à savoir sa fille âgée de 16 ans scolarisée et son fils de 18 ans qui vient de terminer ses études et qui recherche un emploi. Elle ajoute que sa fille aînée âgée de 21 ans demeure avec elle mais travaille, et que son fils de 25 ans est autonome. Elle explique percevoir un salaire d'environ 1 800 euros par mois en qualité de titulaire de la fonction publique, percevoir 737 euros de prestations sociales y compris une aide au logement, mais que cette somme va diminuer car son fil