Pôle 4 - Chambre 9 - B, 9 janvier 2025 — 22/00265

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSXP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000284

APPELANTE

[32]

[Adresse 46]

[Adresse 5]

[Localité 18]

non comparante

INTIMÉS

[47]

Chez [30]

[23]

[Adresse 29]

[Localité 15]

non comparante

Madame [O] [V] [I]

[Adresse 8]

[Localité 21]

représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-510676 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 45])

[G] [25]

Chez [49]

[Adresse 1]

[Adresse 28]

[Localité 22]

non comparante

[44] [Localité 43] [37]

[Adresse 2]

[Localité 16]

non comparante

[27]

Chez [Localité 43] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 16]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 24]

[Localité 15]

non comparante

[26]

Chez [41]

Service Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

S.A.S. [39]

Fusion absorption par S.A.S. [42]

[Adresse 7]

[Adresse 38]

[Localité 14]

non comparante

[40]

[Adresse 12]

[Localité 17]

non comparante

[48]

[Adresse 11]

[Localité 19]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. [42]

Venant aux droits de S.A.S. [39]

[Adresse 6]

[Localité 13]

non comparante

[35]

Venant aux droits de [48]

[Adresse 9]

[Localité 20]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [I] a saisi la [36], laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 septembre 2021.

Par décision en date du 23 novembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par un courrier recommandé expédié le 27 janvier 2022, la [32] a contesté cette mesure.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours formé par la [32] irrecevable et adopté la mesure d'effacement des dettes recommandée par la commission.

Il a constaté que la décision avait été notifiée à l'organisme le 26 novembre 2021, de sorte que le délai de recours expirait le 27 décembre 2021 à minuit. Il a donc déclaré le recours effectué le 27 janvier 2022 irrecevable car hors-délai.

Par déclaration en date du 25 mai 2022, la [32] a interjeté appel de ce jugement, sollicitant l'exclusion de la procédure trois créances en raison de leur origine frauduleuse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024.

A l'audience, la [33] bien que régulièrement avisée de la date d'audience ne s'est pas faite représenter ni n'a fait connaître de motif de non-comparution.

Mme [I] est représentée par un avocat, qui rappelle que la contestation de la [31] a été déclarée irrecevable.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, la [33] ne s'est pas faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-co