Pôle 4 - Chambre 9 - B, 9 janvier 2025 — 22/00264
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00264 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSUU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-orge - RG n° 11-22-000288
APPELANTS
Madame [C] [Y] née [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
INTIMÉS
[18]
Gestion du Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
[15]
Chez [13]
[Adresse 26]
[Localité 5]
non comparante
[15]
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[12]
Service Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [Y] et Mme [C] [O] épouse [Y] ont saisi la [16], laquelle a déclaré recevable leur demande le 13 juillet 2021.
Par décision en date du 20 janvier 2022, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement de leurs créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 1 249,04 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente de leur bien immobilier ainsi qu'à la liquidation de l'épargne d'un montant de 14 000 euros.
Par un courrier recommandé expédié le 18 février 2022, M. et Mme [Y] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, a déclaré le recours recevable et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, au taux de 0,0%, selon une capacité de remboursement de 936,97 euros, subordonné à la vente du bien immobilier évalué à 225 000 euros ainsi qu'à la liquidation de l'épargne d'un montant de 14 000 euros.
En l'absence de toute contestation, le juge a fixé le passif à la somme retenue par la commission soit la somme de 258 948, 02 euros.
Compte tenu des éléments produits aux débats, il a constaté que M. et Mme [Y] avaient deux enfants à charge, percevaient de ressources financières à hauteur de 2 828,93 euros par mois pour des charges courantes mensuelles de 1 891,96 euros, dégageant une capacité réelle de remboursement de 936,97 euros par mois.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Partis le 19 août 2022, M. et Mme [Y] ont formé appel du jugement. Ils contestent particulièrement la mesure consistant à vendre leur résidence principale alors que selon eux la décision de la commission du 20 janvier 2022 n'exigeait pas une telle mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024.
A l'audience, M. et Mme [Y] comparaissent. Ils affirment avoir débloqué leur épargne au mois d'août 2014 et avoir réparti les fonds comme ils en justifient. Ils s'opposent à la vente de leur résidence familiale, en indiquant avoir deux enfants à charge, ne pas avoir de solution de relogement. Ils précisent que leur aîné n'est plus à charge mais qu'en revanche leur fille âgée de 22 ans ne travaille pas (recherche d'emploi) et vit avec eux ainsi que leur fils de 11 ans. Ils précisent que Madame travaille pour la ville de [Localité 24] (salaire 1 600 euros), que Monsieur a été licencié et travaille en CDI pour 1 300 euros par mois, qu'ils n'ont pas de prestations familiales, qu'ils règlent leurs charges de copropriété de 260 euros par trimestre.
Ils affirment avoir fait des demandes de relogement auprès d'une société d'HLM mais sans réponse et s'engagent à faire parvenir sous quinze jours les justificatifs de ces demandes.
Ils indiquent souhaiter garder leur maison avec un plan de désendettement avec allongement de la durée du plan. Ils précisent avoir une taxe foncière de 203 euros par mois.
Suivant courrier reçu au