Pôle 4 - Chambre 9 - B, 9 janvier 2025 — 22/00257
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSKL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-000064
APPELANTE
Madame [H] [B] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 14]
défaillante
INTIMÉS
CA CONSUMER FINANCE
[15]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante
[18]
Chez [Localité 29] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[22]
Chez [31]
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [27]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 6]
non comparante
[28]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
[17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[32] [Localité 33]
[Adresse 30]
[Adresse 19]
[Localité 4]
non comparante
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [B] épouse [K] a saisi la [23], laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 septembre 2020.
Cette dernière a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 29 mois, au taux de 0,84% et moyennant une mensualité de 974 euros.
Par un courrier recommandé expédié le 08 janvier 2021, Mme [K] a contesté les mesures imposées faisant valoir que son départ à la retraite avait engendré une perte de revenu.
Par jugement réputé contradictoire du 09 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 41 mois, au taux de 0%, selon une capacité de remboursement de 405,33 euros avec un effacement partiel des dettes à l'issue du plan.
Il a constaté que Mme [K] disposait de ressources financières à hauteur de 1 828 euros par mois pour des charges courantes mensuelles de 1 422,67 euros, dégageant une capacité de remboursement de 405,33 euros par mois.
Par déclaration en date du 05 août 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, expliquant ne pouvoir honorer les échéances du fait de sa situation pécuniaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024.
Le courrier recommandé de convocation adressé à Mme [K] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier reçu au greffe le 23 juillet 2024, la société [31], mandatée par la société [22], demande la confirmation du jugement rendu en première instance.
Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2024, la [16] actualise sa créance au montant de 3 298,79 euros et informe ne pas comparaître à l'audience.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, Mme [K] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacit