Pôle 4 - Chambre 9 - B, 9 janvier 2025 — 22/00147
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00147 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF35B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-20-001185
APPELANTS
Monsieur [Z], [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparant en personne et assisté de Me Louis-Dominique CREN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0320
Madame [B] [H] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparante en personne et assistée de Me Louis-Dominique CREN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0320
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [24]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
HOIST FINANCE AB
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante
[15]
Chez [21] -[29]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[23]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante
[16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[Adresse 18]
Chez [Localité 25] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
PARTIE INTERVANANTE
[22], venant aux droits de [26], représenté par [14]
Chez [27].
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [Z] [J] et Mme [B] [H] épouse [J] ont saisi la [19] laquelle a déclaré recevable leur demande le 23 mars 2020.
Par décision du 10 juillet 2020, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 59 mois compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 132 euros.
M. et Mme [J] ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que leur situation financière s'était dégradée depuis la crise liée au Covid 19.
Par jugement réputé contradictoire du 04 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et a établi un nouveau plan de rééchelonnement sur 36 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement fixée à 815 euros par mois et un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Le juge a noté que M. et Mme [J] disposaient de ressources de l'ordre de 3 308 euros par mois, qu'ils faisaient face à des charges de 2 493,48 euros par mois de sorte que leur capacité de remboursement pouvait être fixée à 815 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 18 mai 2022, les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement et sollicité une mesure d'effacement total de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 octobre 2024 à la demande de l'avocat des appelants.
A l'audience du 29 octobre 2024, M. et Mme [J] sont représentés par un avocat qui demande à la cour à titre principal d'effacer les dettes et à titre subsidiaire, de prévoir un plan.
Le conseil des appelants explique que M. [J] est âgé de 68 ans, qu'il constitue actuellement un dossier de retraite lequel devrait être effectif au 2ème semestre de 2025, et que la simulation de pension réalisée fait apparaître un taux de pension de l'ordre de 800 euros par mois. Il ajoute que Mme [J] perçoit un salaire de 1 815 euros par mois. S'agissant du plan, il indique que les échéances sont respectées concernant les sociétés [Adresse 17], [23] et [26] et que les autres créanciers ont été contactés mais n'ont pas pour l'instant initié d'action. Il met en avant le changement de situation à venir dans les ressources du couple, avec deux filles étudiantes encore à charge.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 8 août 2022, la société [28] informe la cour de la cession de créance intervenue entre la société [26] et la société [22] dont elle est la mandataire.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 mars 2024, la société [28] actualise le montant de sa créance à la somme de 2 231 eu