Pôle 4 - Chambre 9 - B, 9 janvier 2025 — 22/00127
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYG3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00503
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 32]
[Localité 24]
non comparant
INTIMÉS
TRESORERIE CENTRE D'ACTION SOCIALE
[Adresse 22]
[Localité 31]
non comparante
[40]
[Adresse 9]
[Localité 26]
non comparante
AVIDOM
Aide à la Vie à domicile
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante
[67]
[Adresse 15]
[Localité 35]
non comparante
GESTION [45]
[55]
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante
[63]
[53]
[Adresse 10]
[Localité 36]
non comparante
SIP [Localité 61]
[Adresse 3]
[Localité 28]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pole Surendettement
[Adresse 38]
[Localité 23]
non comparante
SIP [Localité 62]
[Adresse 5]
[Localité 29]
non comparante
[44]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 46]
[Localité 34]
non comparante
DSO CAPITAL
Chez [58] et Associes M [I] [F]
[Adresse 12]
[Localité 30]
non comparante
S.A. [57]
Payelle SAS [64]
[Adresse 16]
[Localité 17]
défaillante
LA [39]
[Adresse 56]
[Adresse 18]
[Adresse 48]
[Localité 13]
non comparante
[42]
Chez [66]
[Adresse 47]
[Localité 21]
non comparante
[54]
[Adresse 1]
[Adresse 50]
[Localité 19]
non comparante
[68]
[Adresse 59]
[Adresse 8]
[Localité 37]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
[Adresse 11]
[Adresse 51]
[Localité 30]
non comparante
FLOA
Chez [41]
[Adresse 49]
[Localité 20]
non comparante
RIVP
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [Y] a saisi la [43] [Localité 60] laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er avril 2021.
Le 05 août 2021, la commission a prévu un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 76 mois, au taux d'intérêts ramené à 0% en retenant une mensualité de remboursement de 248,40 euros et un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 49 413, 45 euros.
M. [Y] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé adressé à la commission le 07 septembre 2021, transmis au tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, fixé l'endettement de M. [Y] à la somme de 59 059,14 euros et arrêté un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 76 mois avec une mensualité maximale de 248,40 euros à compter du mois de mai 2022 et un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 41 607, 60 euros.
Le juge a noté que M. [Y] disposait de ressources de l'ordre de 1 560,73 euros par mois, qu'il faisait face à des charges de 1 274,53 euros par mois et disposait ainsi d'une capacité réelle de remboursement s'élevant à 286,20 euros par mois.
Le jugement a été notifié à M. [Y] le 31 mars 2022.
Par déclaration reçue le 13 - 19 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [Y] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 octobre 2024 à la demande de M. [Y] qui a justifié d'un arrêt de travail.
A l'audience de renvoi, M. [Y] qui a eu connaissance de la date d'audience, n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter ni fait connaître de motif pour sa non-comparution.
Suivant courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 février 2024, la [52] indique que M. [Y] n'est plus redevable au [65] Paris [7].
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit