Premier Président, 9 janvier 2025 — 25/00003

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 25/00003

Minute N°

Notifications du : 09/01/2025

Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans

M. le procureur de la République près le tribunal judicaire de Montargis

M. [T] [M],

Mme [P] [M],

M. le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise

Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ (09/01/2025),

Nous, Madame Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Madame Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur le procureur de la Republique près le tribunal judiciaire de Montargis

ministère public présent à l'audience en la personne de Madame Christine TEIXIDO, avocate générale

D'UNE PART,

Monsieur [T] [M]

né le 12 septembre 1969 à [Localité 2] (Loiret)

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise

comparant, assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans désignée d'office par Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans ;

Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise,

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

Madame [H] [M]

non comparante, non représentée

D'AUTRE PART,

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance de mainlevée rendue par juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 7 janvier 2025 ;

Vu l'appel formé le 7 janvier 2025 à 17h30 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montargis à l'encontre de ladite ordonnance avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du magistrat délégué de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 8 janvier 2025 conférant à l'appel un effect suspensif ;

A l'audience publique du 9 janvier 2025, M. [T] [M] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 9 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendu ce jour l'ordonnance suivante :

Le 29 décembre 2024, Monsieur [T] [M] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de l'agglomération montargoise (CHAM), sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte, suivant la procédure d'admission à la demande d'un tiers, en application des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique, au vu du certificat médical établi le 29 décembre 2024 par le Docteur [Z].

Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Montargis, saisi à la requête du directeur du CHAM, a annulé la décision de prolongation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de [T] [M] et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de ce dernier.

Suivant déclaration d'appel avec effet suspensif du 7 janvier 2025, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Montargis a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le même jour, pour s'opposer à la mainlevée ainsi prononcée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025 à 10 heures, à la date à laquelle l'audience s'est tenue publiquement, au siège de la juridiction.

A l'audience, le ministère public a sollicité que l'appel soit déclaré recevable et a soutenu l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. L'avocat général a soutenu que l'irrégularité soulevée par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, ne pouvait constituer qu'une simple erreur matérielle, commise dans le contexte du passage à une nouvelle année, ne pouvant entraîner l'annulation de la décision du directeur de l'établissement de soins, en ajoutant que cette erreur n'avait pas porté atteinte aux droits de Monsieur [T] [M].

Monsieur [T] [M] a indiqué que son hospitalisation pouvait être maintenue, même si cela ne lui paraissait pas forcément nécessaire. Il a déclaré que son retour éventuel au domicile familial pouvait porter préjudice à sa compagne et ses enfants, en admettant que son comportement à l'origine de son hospitalisation, avait pu effrayer ces derniers.

Son conseil a sollicité à titre principal la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, en rappelant que la date de fin de prolongation de l'hospitalisation mentionnée par le directeur du CHAM, était antérieur à celle de la décision proprement dite et que le formalisme de telles décisions, était très important dans la mesur