Premier Président, 8 janvier 2025 — 25/00003

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE du 8 JANVIER 2025

N° RG 25/00003

Minute N°

Statuant sur l'appel interjeté le 7 janvier 2025 à 17h30 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montargis.

D'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montargis le 7 janvier 2025 (RG N° 25/00001)

Nous, Madame Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant sur délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Madame Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;

APPELANT

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montargis

INTIMÉS

Monsieur [V] [Y]

né le 12 septembre 1969 à [Localité 2] (Loiret)

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de l'agglomération montargoise

ayant été assisté en première instance par Me Marion DONY, avocat au barreau de Montargis, avocat commis d'office

Le directeur du Centre Hospitalier de l'agglomération Montargoise

[Adresse 1]

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 7 janvier 2025 ordonnant avec exécution provisoire la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [Y], notifiée au ministère public le 7 janvier 2025 à 16 heures;

Vu la déclaration d'appel du ministère public datée du 7 janvier 2025 à 17 heures 30, reçue au greffe de la cour d'appel à 18 heures 22, sollicitant de Madame la première présidente l'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance déférée ;

Vu la notification de cet appel suspensif à M. [V] [Y] le 7 janvier 2025 à 18 heures 12 et au conseil de M. [V] [Y] le même jour à 18 heures 12 ;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Vu les articles L. 32 11-12 et suivants et R. 32 11-20 du Code de la santé publique,

MOTIVATION :

Par décision du 29 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de l'agglomération Montargoise a prononcé, sur le fondement des dispositions des articles L. 3211-2-2 alinéa 1, L. 3211-12-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de M. [V] [Y], à la demande de Mme [W] [Y].

Depuis cette date, M. [V] [Y] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Saisi le 3 janvier 2025 par le directeur de l'établissement aux fins de contrôle de la mesure, en application des articles L. 3212-1 à L. 3212-9 et L. 3214-1 à L. 3214-1 à L. 3214-3 du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montargis a, par décision du 7 janvier 2025, annulé la décision portant prolongation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de M. [V] [Y] au 1er janvier 2025 et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [Y] sous réserve d'un appel suspensif du ministère public.

Cette ordonnance a été notifiée le 7 janvier 2025 au procureur de la République de [Localité 2] qui a interjeté appel de cette ordonnance, avec effet suspensif, le même jour à 17h30, en soutenant que la mention portée sur la décision du directeur de centre hospitalier de prolongation des soins jusqu'au 28/02/2024 n'est pas rétroactive mais constitue une simple erreur matérielle et ne porte pas atteinte aux droits de M. [Y]

L'appel du procureur de la République a été notifié par courriel, le 7 janvier 2025 à 18h12 :

- au directeur du centre hospitalier

- à M. [V] [Y] et à son conseil commis d'office en première instance Me Marion DONY

- à Mme [W] [Y], tiers demandeur

L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.

Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soi