HO-recours JLD, 9 janvier 2025 — 24/01186

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Texte intégral

Ordonnance N°2

N° RG 24/01186 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JN25

Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]

10 décembre 2024

[U]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 09 JANVIER 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

M. [R] [U]

né le 19 Septembre 1991 à [Localité 2]

de nationalité française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné de personnels soignants,

assisté de Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS OCCITANIE - Préfet du [Localité 3]

Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [R] [U] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [U] le 13 décembre 2024 et reçu à la cour d'appel le 30 décembre 2024,

Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de M. [R] [U], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 31 décembre 2024.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

Vu le certificat médical initial du 10 septembre 2024 établi par le Dr [M] et établissant un péril imminent pour la sûreté des personnes ou portant atteinte à l'ordre public,

Vu l'arrêté du maire de [Localité 4] du 10 septembre 2024,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques,

Vu le certificat médical établi le 11 septembre 2024,

Vu le certificat médical établi le 13 septembre 2024,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2024 maintenant l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte,

Vu la saisine de M. [U] en date du 2 décembre 2024 tendant à la main levée de la mesure,

Vu le certificat médical établi le 6 décembre 2024,

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2024 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [U] le jour même,

Vu l'appel interjeté par M. [U] envoyé le 13 décembre 2024 et reçu le 30 décembre 2024,

Vu les conclusions du parquet général en date 31 décembre 2024 mises à disposition des parties,

Vu le certificat médical actualisé en date du 7 janvier 2025,

Vu le débat contradictoire en date du 9 janvier 2025,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

MOTIFS :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [U] a été hospitalisée le 10 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 4] sans son consentement et sur décision du représentant de l'Etat, sous le régime de l'hospital