1ère chambre, 9 janvier 2025 — 24/00266
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCN
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 05 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00026
Madame [M] [K] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Jean-philippe Borel, avocat au barreau d'Avignon
Madame [L] [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Stéphane Autard, avocat au barreau de Marseille
APPELANTES
Madame [M] [K] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Jean-philippe Borel, avocat au barreau d'Avignon
Madame [L] [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Stéphane Autard, avocat au barreau de Marseille
La société MANUELLA
au capital de 7800 euros inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N° B 449 673 938 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Arnaud Tribhou, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉES
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 19 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00266 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCN,
Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte du 4 janvier 2022, la société Manuella a assigné Mme [M] [S] et Mme [L] [G] [J] née [Y] devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin de faire constater la perfection de la vente du local commercial situé [Adresse 7] à Morières-les-Avignon (84), en exécution de la promesse d'achat acceptée le 22 juin 2021.
Par jugement du 05 décembre 2023, le tribunal a :
- déclaré Mme [S] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Manuella ;
- jugé parfaite la vente du local commercial entre la société Manuella et Mmes [S] et [G] [J] ;
- rejeté la demande de nullité du contrat formé par Mme [G] [J] ;
- condamné Mmes [G] [J] et [S] à signer en l'étude de Me [P], [B] et [X], notaires à [Localité 8], l'acte authentique de vente du local commercial au prix de 229 000 euros HT sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard commençant à courir le jour de la convocation des parties devant le notaire aux fins de signature de l'acte et pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statué ;
- dit qu'à défaut de déférer à la convocation du notaire dans le mois qui suivra cette convocation et de signature de l'acte authentique à l'expiration du délai de deux mois ci-dessus, le jugement vaudra vente et sera publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8] à la charge de la société Manuella ;
- débouté la société Manuella de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance de louer le local ;
- dit que la demande subsidiaire de la société Manuella aux fins de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers est devenue sans objet ;
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la société Manuella de sa demande de condamnation solidaire de Mmes [G] [J] et [S] ;
- condamné Mmes [G] [J] et [S] aux dépens ;
- condamné Mmes [G] [J] et [S] à payer à la société Manuella la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [J] a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2024.
Mme [S] a également interjeté appel du jugement le 18 janvier 2024.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 21 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la société Manuella a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire et condamnation des appelantes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, elle maintient sa demande de radiation et conclut :
- au débouté de Mme [S] et Mme [U] de leurs demandes, fins et conclusions,
- à leur condamnation à lui verser chacune la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique qu'il n'existe aucune difficulté pour convoquer les