1ère chambre, 9 janvier 2025 — 23/02269

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02269 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I4BR

AB

TJ D'ALES

03 avril 2023 RG:22/00358

[F]

C/

Etablissement Public ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE EMPLOI

Grosse délivrée

le 09/01/2025 à :

Me Philippe Pericchi

Me Jean-Michel Divisia

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 03 Avril 2023, N°22/00358

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [P] [T] [F]

né le 17 mars 1970 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouépericchi, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C301892023004784 du 20 juillet 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

L'Etablissement Public Administratif National FRANCE TRAVAIL venant aux droit de POLE EMPLOI, pris en son établissement Pôle Emploi Occitanie représenté par son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 octobre 2021, l'établissement public administratif Pôle Emploi a notifié à M. [P] [F] un trop-perçu d'allocations de chômage de 6 479,90 euros, pour la période de septembre 2020 à juillet 2021.

Le 3 janvier 2022, Pôle Emploi a mis en demeure M. [F] de régler ce trop-perçu puis à défaut de règlement, lui a fait délivrer le 21 février 2022 une contrainte qui lui a été signifiée le 24 février 2022 pour la somme de 6 663,74 euros.

Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2022, M. [F] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2023

- a déclaré cette opposition irrecevable,

- a dit que la contrainte n°UN462200294 en date du 21 février 2022 et signifiée le 24 février 2022, produit son plein effet,

- a condamné M. [P] [F] aux entiers dépens de l'instance et à payer à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 4 juillet 2023, M. [P] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Le 1er janvier 2024, l'Etablissement Public National administratif Pôle Emploi est devenu l'établissement public national à caractère administratif France Travail.

Par ordonnance du 28 mai 2024, la procédure a été clôturée le 24 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 7 novembre 2024 pour être mise en délibéré le 9 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 février 2024, M. [P] [F] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de recevoir son opposition à contrainte suivant courrier recommandé avec avis de réception n°1A 198 383 2568 1 daté du 9 mars 2022 envoyé le 10 mars 2022 et reçu au greffe le 15 mars 2022 à l'encontre de la contrainte n° UN462200294 en date du 21 février 2022 signifiée le 24 février 2022 à la demande de Pôle Emploi,

- de la déclarer recevable sur le fond et sur la forme,

- de prononcer la nullité du courrier recommandé valant mise en demeure daté du 3 janvier 2022,

- d'annuler la contrainte n° UN462200294 en date du 21 février 2022 signifiée le 24 février 2022,

En toutes hypothèses

- de juger la contrainte n° UN462200294 en date du 21 février 2022 signifiée le 24 février 2022 mal fondée,

- de débouter Pôle Emploi de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Pôle Emploi à lui porter et payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme des ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 octobre 2024, l'établissement France Travail demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition formulée irrecevable,

- de le confirmer pour le surplus,

- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 6 479,90 euros,

- de condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

*recevabilité de l'opposition à contrainte

Pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte le tribunal a jugé qu'elle avait été faite hors délai comme reçue au greffe le 15 mars 2022, passé le délai de quinze jours prévu par l'article R.5426-22 du code du travail.

L'appelant soutient que son opposition a été formée dans les délais requis puisque la contrainte lui a été signifiée le 24 février 2022, qu'il a formé opposition le 9 mars 2022, et l'a envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2022, et qu'elle a été réceptionnée par le greffe le 15 mars 2022. L'intimé soutient également ce moyen.

Selon l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

En l'espèce, M. [F] justifie avoir formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier daté du 9 mars 2022 adressé le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné par le greffe du tribunal judiciaire d'Alès le 15 mars.

En 2022 le mois de février a compté 28 jours.

Le délai de 15 jours pour former opposition a commencé à courir le 25 février, lendemain du jour de sa notification, pour expirer le 11 mars 2022.

Cette opposition était donc recevable et le jugement du tribunal judiciaire d'Alès sera infirmé .

*validité de la mise en demeure du 3 janvier 2024 et de la contrainte

L'appelant soutient que le courrier de mise en demeure du 3 janvier 2022 ne répond pas aux conditions de forme prévues par l'article R.5426-20 du code du travail comme ne précisant pas suffisamment le détail du trop-perçu, ne mentionnant pas clairement le motif de l'indu et ne faisant pas état du recours exercé par lui auprès de l'instance paritaire.

Il en déduit que cette mise en demeure est nulle et subséquemment la contrainte également, en application de l'article L. 426-8-2 du code du travail.

L'intimé réplique que les irrégularités d'une mise en demeure n'emportent nullité qu'en cas de grief ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'en tout état de cause, une mise en demeure n'est pas un acte administratif susceptible de recours, qu'elle n'est pas contentieuse puisqu'elle n'est qu'un préalable en vue de trouver des solutions amiables avant mise en oeuvre d'une contrainte.

Il soutient que la mise en demeure fait référence au courrier adressé le 27 février 2021 à l'appelant, lui-même accompagné d'une annexe 1 précisant les éléments utiles sur les périodes concernées par le trop-perçu.

Aux termes de l'article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Aux termes de l'article R.5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.

Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.

Aucune sanction n'est prévue en cas d'irrégularité ou d'incomplétude de la mise en demeure.

En l'espèce, la mise en demeure adressée à l'appelant fait référence à un courrier du 27 octobre 2021 pour exposer que durant la période du 8 septembre 2020 au 31 juillet 2021, la somme de 6 479,90 euros lui a été versée à tort ; que le motif de ce versement indu est l'exercice d'une activité professionnelle salariée qui ne pouvait être cumulée intégralement avec les allocations de chômage.

Elle mentionne la possibilité de saisir l'instance paritaire en vue d'obtenir l'effacement de la dette, et que s'il n'a pas été demandé d'effacement de la dette ou que cela a été refusé, le solde de cette dette s'élève à 6 479,90 euros.

Cette mise en demeure est donc suffisamment et précisément motivée, précise le montant de la dette et sa nature. Si les périodes des versements indus n'y sont pas toutes visées, la référence qui y est faite, au courrier du 27 octobre 2021 comportant détail du trop-perçu, a permis au débiteur d'en être pleinement informé.

Aucun grief n'est ainsi caractérisé.

Par ailleurs, la mention 'vous n'avez pas demandé un effacement de votre dette ou cette demande a été rejetée et vous n'avez pas remboursé la totalité de votre dette', énonce un cas de figure dans lequel le destinataire pourrait se trouver ainsi que la conséquence d'une absence de demande d'effacement de la dette ou d'un rejet d'une telle demande, et ne constitue pas une erreur matérielle.

L'appelant sera donc débouté de sa demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte.

*bien fondé de la contrainte

L'appelant soutient qu'il remplissait les conditions pour percevoir l'allocation aide au retour à l'emploi sur la période du 8 septembre 2020 au 31 juillet 2021.

Il allègue à cet égard le lien de subordination le liant à son employeur la société [6], que son mandat social ne serait pas de nature à remettre en cause.

Il soutient que le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi était justifié en raison de l'exercice d'activités salariales sur les périodes considérées, les sommes perçues ne pouvant donc non plus constituer un indu au sens des articles 1302 et suivants du code civil.

L'intimé réplique que l'appelant n'était soumis à aucun lien de subordination caractérisant un contrat de travail salarié puisqu'il était à la fois président et associé majoritaire de la société [6], et bénéficiait d'une délégation bancaire totale et de tout pouvoir et délégation de sorte que les conditions de l'attribution de l'allocation ne sont pas remplies. Elle en conclut que les conditions de la répétition de l'indu perçu par l'appelant à hauteur de 6 479,90 euros, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, sont réunies.

Selon l'article 1er du règlement général annexé à la Convention d'assurance chômage du 26 juillet 2019 applicable à l'espèce, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommée 'Allocation d'aide au retour à l'emploi' pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation ainsi que les conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

Selon l'article 2 du même règlement, ont droit à l'allocation d'aide de retour à l'emploi, les salariés dont la perte d'emploi est involontaire.

Il en résulte que le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi est réservé au salarié, défini par le code du travail comme une personne physique liée à un employeur par la conclusion d'un contrat de travail et par une relation de subordination permanente.

Le cumul de la qualité de salarié et de président d'une société commerciale n'est pas impossible mais il incombe ici à M. [F] d'établir, pour prétendre légitimement à percevoir l'allocation de retour à l'emploi, la réalité de son lien de subordination envers cette société.

France Travail vise plusieurs périodes pendant lesquelles elle considère que M. [F] n'a jamais eu la qualité de salarié de la société [6] et qu'il a perçu indûment l'allocation retour à l'emploi:

- du 8 septembre 2020 au 30 septembre 2020: 1 749,61 euros,

- du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020: 2 358,17 euros,

- du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021: 2 372,12 euros.

L'appelant ne conteste pas le montant des sommes perçues de la part de France Travail.

Pour démontrer son statut de salarié de la société [6], M. [F] en produit les statuts aux termes desquels il en est désigné comme président salarié. Il verse également son contrat de travail avec cette société aux termes duquel il est employé en qualité de président, comme maître-d'oeuvre, à durée indéterminée, pour une rémunération de 5 000 euros net par mois.

Pourtant, ce lien de subordination apparent est contredit par le fait

- que les statuts de la société [6] mentionnent que MM. [G] et [F] en sont à l'origine, que ce dernier a apporté 2 500 euros représentant 96,20% du capital et M. [G] 100 euros, représentant 3,8% de ce même capital évalué à 2 600 euros,

- que M. [G], auteur des attestations France Travail et associé de la société, voit sa rémunération fixée par décision collective des associés, dont M. [F] donc, proportionnellement aux parts sociales détenues, soit 3,8%, alors que M. [F] est associé majoritaire,

- que le contrat de travail produit mentionne que la société signataire est représentée par M. [F] en qualité d'employeur et de président de la société et porte donc deux fois sa signature, en tant qu'employeur et employé.

L'appelant ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de son travail salarié ni des instructions reçues par la société [6] pour l'accomplir.

Sa qualité de salarié n'est donc établie sur aucune des périodes concernées par le versement des allocations de retour à l'emploi.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la contrainte n°UN462200294 en date du 21 février 2022 et signifiée le 24 février produit son plein effet.

*frais du procès

Succombant à l'instance, M. [P] [F] sera condamné à en régler les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à France Travail la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'opposition formée par M. [P] [F] le 9 mars 2022, adressée le 10 mars 2022 au greffe du tribunal judiciaire d'Alès par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'encontre de la contrainte du 21 février 2022 qui lui a été signifiée le 24 février 2022 pour la somme de 6 663,74 euros,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant

Condamne M. [P] [F] aux dépens d'appel,

Condamne M. [P] [F] à payer à France Travail la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,