1ère chambre, 9 janvier 2025 — 23/00902
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00902 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IX3V
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
26 janvier 2023
RG :22/01684
[C]
C/
[X]
Grosse délivrée le 09 janvier 2025 à :
- Me Guillaume Fortunet
- Me Peggy Rayne
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 26 janvier 2023, N°22/01684
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [T] [C]
née le 26 juillet 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet et Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉ :
M. [E] [X]
né le 09 octobre 1955 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Peggy Rayne, plaidante/postulante, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 janvier 2022 reçu par Me [B] [L], notaire à [Localité 6], M. [E] [X], assisté de son notaire, Me [Z] [R], a consenti à Mme [T] [C], de nationalité belge, une promesse de vente unilatérale portant sur une maison à usage d'habitation avec terrain attenant situé lieu-dit '[Adresse 4]' à [Localité 7] (84) au prix de 402 800 euros.
La promesse a été consentie jusqu'au 28 avril 2022 sous la condition suspensive d'obtention par la bénéficiaire d'un prêt d'un montant de 402 800 euros, au taux minimum de 2% hors assurance, d'une durée maximale de deux ans, celle-ci s'obligeant à déposer ses demandes de prêt dans les meilleurs délais et à en justifier aussitôt au notaire désigné pour la rédaction de l'acte.
Mme [C] a versé entre les mains de Me [L] la somme de 20 000 euros au titre de la clause d'immobilisation également prévue à la promesse.
La vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique dans le délai prévu, M. [X] a par acte du 20 juin 2022 assigné Mme [C] en paiement de l'indemnité d'immobilisation et de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive devant le tribunal judiciaire d'Avignon, qui, celle-ci n'ayant pas constitué avocat, a, par jugement du 26 janvier 2023,
- condamné Mme [C] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- ordonné, si besoin est, à Me [L], de lui remettre en sa qualité de séquestre cette somme versée par Mme [C],
- condamné Mme [C] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par acte du 9 mars 2023, Mme [T] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 29 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 septembre 2024, Mme [T] [C] demande à la cour:
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2023,
- de statuer à nouveau et à titre principal de débouter M. [X] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- de réduire à de plus juste proportion l'indemnité d'immobilisation qui est en réalité une clause pénale,
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les dépens de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 septembre 2023, M. [X] demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas augmenté la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 20 000 euros des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022,
- de statuer à nouveau sur la question des intérêts et de condamner Mme [C] à lui payer l