1ère chambre, 9 janvier 2025 — 23/00372

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00372 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IWL3

AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON

12 décembre 2022

RG :20/01805

Etablissement Public ONIAM

C/

[K]

[I]

BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED

RAM

Grosse délivrée le 09 janvier 2025 à :

- Me Emmanuelle Vajou

- Me Carole Couchet

- Me Sylvie Sergent

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 12 décembre 2022, N°20/01805

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

INTIMÉE à titre incident :

L'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 17]

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Samuel M. Fitoussi de la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS :

APPELANTS à titre incident :

Mme [S] [C] épouse [K]

né le [Date naissance 3] 1967

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Carole Couchet de la Scp d'Avocats Inter-Barreaux De Palma-Couchet, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras

M. [W] [I]

né le [Date naissance 4] 1952 en Iran

[Adresse 6]

[Localité 8]

La société de droit finlandais BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED

immatriculée en Finlande sous le n° 0947118-3

venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC (MIC) [Adresse 5]

prise en la personne de son représentant y domicilié es qualité,

[Adresse 15],

[Adresse 13], Finlande

Représentés par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentés par Me Laure Soulier de la Selarl Cabinet Auber, plaidante, avocate au barreau de Paris

INTIMÉE :

La CPAM de [Localité 18] venant aux droits de la RAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 14]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Déclaration d'appel signifiée à personne le 31 mars 2023

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [T] [C] épouse [K] a présenté en 2009 une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, puis le 22 avril 2014 une entorse du même genou.

Elle a été opérée le 23 juin 2014 à la polyclinique Urbain V d'[Localité 11] par le Dr [M] qui a procédé à la reconstruction de son ligament par auto-greffe sous anesthésie générale, complétée par un bloc péri-nerveux fémoral à visée antalgique pré-opératoire réalisé par le Dr [W] [I].

Lors de la consultation de contrôle du 3 juillet 2014, elle s'est plainte de douleurs au niveau de la cuisse.

Le Dr [M] a relevé l'existence d'un hématome de la face antéro-interne de la jambe et de douleurs dans le territoire du nerf crural.

Le 11 juillet 2014, un électro-myogramme réalisé sur prescription du Dr [I] a révélé un coefficient de dénervation de ce nerf de l'ordre de 50% par rapport au côté droit sans signe d'atteinte axonale à l'examen de détection à l'aiguille.

Une IRM prescrite par le même praticien n'a pas détecté d'anomalie visible sur le trajet du nerf fémoral au niveau de la région inguinale.

Les douleurs persistant malgré un traitement anti-dépresseur à visée anti-douleur neuropathique et location d'un appareil de neuro-stimulation électrique transcutané, Mme [C] a les 10 avril et 13 mai 2015 assigné les Dr [M] et [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon qui, le 27 juillet 2015, a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [V] dont le rapport déposé le 22 décembre 2015 a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre ses douleurs et l'acte anesthésique réalisé le 23 juin 2014, et précisé que son état n'était pas consolidé.

Par acte du 20 août 2016, Mme [C]