2ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/00978
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 09 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00978 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLRM
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00067, en date du 19 avril 2024,
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272 dont le siège social et [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (57), domiciliée [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été signifiées par acte de Me [F] [N], commissaire de justice à [Localité 5] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 24 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant l'offre acceptée électroniquement le 3 février 2022, la SA Société Générale, agissant pour sa filiale la SAS Sogefinancement, a consenti à Mme [O] [J] un crédit personnel n°39195213283 d'un montant de 14 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,40%, remboursable en 66 échéances mensuelles de 239,21 euros, hors assurance facultative.
Des incidents de paiement étant intervenus, la banque a adressé à Mme [J] une mise en demeure en date du 6 janvier 2023, la sommant de régler sous quinze jours le montant de 811,86 euros. La lettre indiquait que faute de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
La lettre recommandée a été retournée à son expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Une deuxième mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] le 16 mai 2023, lui notifiant la résiliation du contrat de prêt. Cette lettre recommandée a également été retournée à son expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Une dernière mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] le 27 juin 2023, lui notifiant la résiliation du contrat de prêt et exigeant le versement sous huit jours de la totalité du capital restant dû, des intérêts au taux contractuel, pénalités et intérêts de retard, pour un montant de 14 138,42 euros. La lettre a été remise contre signature à sa destinataire le 1er juillet 2023.
Par assignation délivrée le 18 janvier 2024, la SAS Sogefinancement a assigné Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
La SAS Sogefinancement a demandé au tribunal de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 13 913,09 euros, décompte arrêté au 3 février 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter de cette date sur la somme de 12 891 ,07 euros, et au taux légal pour le surplus, jusqu'à complet règlement, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution en application des dispositions de l'article 631-4 du code de la consommation.
Mme [J], citée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter devant le tribunal.
Par jugement en date du 19 a