2ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/00892
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 09 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00892 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLLF
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00836, en date du 12 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 17 Octobre 1967 à [Localité 5] (54), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [S] [X]
né le 30 Mars 1987 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [L]
née le 04 Juillet 1984 à [Localité 4] (34), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 février 2018, ayant pris effet le 1er avril 2018, M. [C] [W] a consenti à M. [S] [X] et Mme [O] [L] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] (54), pour un loyer mensuel de 750 euros et des provisions mensuelles sur charges de 36 euros.
M. [X] et Mme [L] ont donné congé au bailleur et ont quitté les lieux le 7 mai 2021.
Plusieurs échanges ont alors eu lieu entre les locataires et le bailleur, ce dernier invoquant des dégradations locatives imputables aux locataires et ceux-ci sollicitant la restitution du dépôt de garantie.
La commission départementale de conciliation a été saisie et a rendu un constat de non-conciliation le 12 août 2021.
Par acte d'huissier du 19 juillet 2022, M. [X] et Mme [L] ont assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection de Nancy aux fins notamment de restitution du dépôt de garantie.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Nancy a :
- condamné M. [W] à payer à M. [X] et Mme [L] la somme de 750 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée d'une somme de 75 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 8 juillet 2021 et jusqu'au 12 janvier 2024,
- condamné M. [W] à payer à M. [X] et à Mme [L] la somme de 200,19 euros au titre des charges indues,
- débouté M. [W] de ses demandes au titre des dégradations locatives, en recouvrement des charges locatives et au titre du 'décrassage des éléments de cuisine et de la réappropriation du jardin',
- condamné M. [W] à payer à M. [X] et Mme [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle déboute M. [W] et le condamne à rembourser la caution de 750 euros,
Statuant à nouveau,
- constater que M. [X] et Mme [L] ont fait preuve de fraude pour ne pas voir mettre en place un état des lieux de sortie contradictoire,
- constater que l'état des lieux d'entrée de Mme [P] [T] et les pièces jointes
prouvent les dégradations opérées par M. [X] et Mme [L] dans l'immeuble appartenant à M. [W],
En conséquence,
- constater que les locataires ont commis des dégradations dans la maison qu'ils occupaient,
- condamner M. [X] et Mme [L] à la somme de 6