Chambre sociale-2ème sect, 9 janvier 2025 — 24/00596

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00596 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKV4

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nancy

22/00205

12 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [L] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

AXYME, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [C] [D], dont le siège social est situé [Adresse 5], es qualité de liquidateur judiciaire de BioSerenity, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°799 995 782 et dont le siège est situé

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MORLOT, avocate au barreau de NANCY

PARTIE INTERVENANTE:

AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Janvier 2025 ;

Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [L] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS BIOSERENITY à compter du 22 octobre 2018, en qualité de responsable commerciale région Grand Est.

Le temps de travail de la salariée était soumis à une convention de forfait annuel en jours.

La convention collective nationale des industries chimiques et connexes s'applique au contrat de travail.

Du 10 septembre 2020 au 18 août 2021, Madame [L] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.

Par décision du 21 juillet 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que l'état de santé de la salariée fait obstacle à toute recherche de reclassement.

Par courrier du 27 juillet 2021, Madame [L] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 août 2021.

Par courrier du 09 août 2021, Madame [L] [G] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Une déclaration de maladie professionnelle sera réalisée auprès de l'assurance maladie le 20 août 2021, le certificat médical indiquant l'existence d'un « trouble anxiodépressif caractérisé réactionnel à une souffrance au travail ».

Par requête du 01 juin 2022, Madame [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de constater l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre,

- de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 09 août 2021,

- de prononcer la nullité de la convention de forfait-jours prévue par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes,

- de condamner la SAS BIOSERENITY à lui verser les sommes suivantes :

- 10 000,00 euros à titre de rappel sur la prime sur objectif de 2019, et 20 000,00 euros à titre de rappel sur la prime sur objectif de 2020, outre la somme de 3 000,00 euros de congés payés y afférents,

- 17 215,98 euros, soit 3 mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 721,59 euros au titre des congés payés afférents,

- 57 386,60 euros, soit 10 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 1 700,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle restantes dues,

- 8 607,99 euros, soit 1 mois et demi de salaire, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par la violation de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,

- 652,74 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur l'année 2020, outre la somme de 65,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice afférentes aux congés payés relatifs aux heures supplémentaires effectuées sur l'année 2020,

- 3 000,00 euros au titre des dommage