5ème Chambre, 8 janvier 2025 — 24/00510

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 08 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00510 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKPY

Décision déférée à la Cour :

jugement du tribunal judiciaire de Nancy R.G. n° 24/00071, en date du 20 février 2024,

APPELANTE :

Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. SBM [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

[Adresse 2]

Représentée par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 8 janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 8 janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte notarié en date du 29 décembre 2014, la société SBM '[4]', ci-après dénommée la société SBM, a acquis un fonds de commerce de restaurant jusqu'alors exploité par la société Valedrine, sis [Adresse 2] à [Localité 3].

Aux termes de cet acte, Mme [B] [D] a également donné à bail les locaux susvisés, lieu d'exploitation de ce fonds de commerce, à la société SBM, moyennant un loyer annuel de 14 244, 12 euros.

Ces locaux comprennent une maison à usage d'habitation et de commerce, un terrain avec un espace vert disposant de plusieurs arbres et un parking, dont la gestion a été confiée à la société Bertrand Immobilier en qualité de mandataire.

Le 26 juillet 2019, la société SBM a informé à la société Bertrand Immobilier que certains arbres étaient morts ou entrain de mourir, et a demandé qu'ils soient abattus.

la société SBM a pris attache avec la société Acco'sphere Elagage, qui lors de sa visite a conclu que plusieurs arbres étaient morts ou presque, et que des travaux d'abattage devaient être réalisés en urgence. Elle a ensuite mandaté un expert arboricole, dont il ressort également du rapport en date du 30 octobre 2023 que l'état des arbres situés autour du [4] nécessite une intervention urgente pour la sécurité du site.

Par acte en date du 28 novembre 2023, la société SBM a fait assigner en référé Mme [B] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy.

Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 20 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :

- ordonné à Mme [B] [M], épouse [D], de prendre en charge l'abattage des trois peupliers noirs morts ou moribonds à l'extrémité de l'alignement ainsi que le quatrième individu plus au milieu des peupliers d'Italie côté pré, l'abattage des épicéas morts (22 sujets), la suppression du bois mort dans les peupliers d'Ita1ie (pas de taille de réduction en hauteur), et le renouvellement complet de la haie dépérissant par la replantation de nouveaux peupliers,

- dit que l'injonction de procéder à l'abattage des arbres est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours, à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte étant limitée à deux mois,

- débouté la société SBM '[4]' de sa demande de provision pour préjudice financier,

- condamné Mme [B] [M], épouse [D], à verser à la société SBM '[4]' une provision de 500 euros pour préjudice moral,

- débouté Mme [B] [M], épouse [D], de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [B] [M], épouse [D], à verser à la société SBM '[4]' une somme de 3 100 euros en application de l'article 700 du c