Chambre sociale-2ème sect, 9 janvier 2025 — 24/00225
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ3M
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00236
06 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme UGECAM - UNION GESTION ETABLISSEMENTS CAISSE ASSUR ANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Janvier 2025 ;
Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par l'organisme UGECAM NORD EST à compter du 26 mars 2015, en qualité de médecin réanimateur anesthésiste.
A compter du 14 décembre 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours à hauteur de 211 jours.
La convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale s'applique au contrat de travail.
Par requête du 20 juin 2022, Monsieur [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que la convention individuelle de forfait annuel en jours est nulle et privée d'effet,
- de condamner l'organisme UGECAM NORD EST de lui verser les sommes suivantes :
- 256 046,00 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 25,604,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 120 008,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 12 000,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 février 2024, lequel a :
- dit et jugé l'accord visant à organiser le travail en forfait jour du 29 juin 2001 signé entre l'organisme UGECAM et les représentants syndicaux valide et applicable, et en conformité avec l'article L.3121-65 du code du travail,
- dit la convention de forfait jour signée avec Monsieur [J] [X] sans effet au titre de l'absence d'entretiens de suivi équilibre vie personnelle / vie professionnelle non réalisés,
- condamné Monsieur [J] [X] à payer à l'organisme UGECAM la somme de 132.577,48 euros bruts au titre des sommes indument perçues dans le cadre de la convention de forfait désormais sans effet,
- condamné l'organisme UGECAM à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 136 721,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- condamné l'organisme UGECAM à payer à Monsieur [J] [X] la somme totale de 48 760,79 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,
- condamné l'organisme UGECAM à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné l'organisme UGECAM aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [J] [X] le 07 février 2024,
Vu l'appel incident formé par l'organisme UGECAM NORD EST le 19 juillet 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [J] [X] déposées sur le RPVA le 22 juillet 2024, et celles de la SA déposées sur le RPVA 19 juillet 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Monsieur [J] [X] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle et sans effet la convention de forfait jours conclue en