Chambre sociale-2ème sect, 9 janvier 2025 — 23/02014

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/02014 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHWI

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BAR LE DUC

22/00026

21 août 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. MAXIMO prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me NAUDIN , avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 10 Octobre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Janvier 2025 ;

Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [F] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS MAXIMO à compter du 31 janvier 1985, en qualité de prospecteur.

La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.

Au jour de l'action prud'homale, le salarié était titulaire d'un mandat de secrétaire du CSE, de membre de la CSSCT, de délégué syndical, de référent harcèlement et de représentant de proximité.

A ce jour, il est toujours titulaire d'un mandat de secrétaire du CSE, délégué syndical et représentant de proximité, en outre d'un mandat de conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Verdun.

Par requête du 30 juin 2022 M. [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :

- de voir condamner la SAS MAXIMO à lui payer les sommes suivantes :

- 4 412,46 euros bruts de rappel de salaire pour les 7,58 heures manquantes depuis trois ans (juin 2019-février 2023), outre la somme de 441,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 18 000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- de prononcer résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

- en conséquence, de prononcer la condamnation de la SAS MAXIMO à lui verser les sommes de :

- 25 155,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 43 226,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 12 967,92 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 2 000,00 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 21 août 2023 qui a :

- condamné la SAS MAXIMO à payer à M. [F] [L] la somme de 2 607,36 euros bruts au titre de rappel de salaire de base,

- condamné la SAS MAXIMO à payer à M. [F] [L] la somme de 260,73 euros bruts au titre de congés payés afférents,

- condamné la SAS MAXIMO à payer à M. [F] [L] la somme de 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

-débouté M. [F] [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- débouté M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamné la SAS MAXIMO aux dépens,

- condamné la SAS MAXIMO à payer à M. [F] [L] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la SAS MAXIMO le 21 septembre 2023,

Vu l'appel incident formé par M. [F] [L] le 11 mars 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SAS MAXIMO déposées sur le RPVA le 10 juin 2024, et celles de M. [F] [L] déposées sur le RPVA le 11 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,

La SAS MAXIMO demande à la cour:

- de juger son appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 21 août 2023 en ce :

-qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] [L] la somme de 2 607,36 euros bruts au titre de rappel de salaire de base,

- qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] [L] la somme de 260,73 euros bruts au titre de congés payés afférents,

- qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] [L] la somme de 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- qu'il l'a condamnée aux dépens,

- qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] [L] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [F] [L] de sa demande de rés