Chambre sociale-2ème sect, 9 janvier 2025 — 23/01584

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/01584 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGW2

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

23/00023

19 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [I] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA TONTARELLI France pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

LUXEMBOURG

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me CODAZZI, avocat au barreau de NANCY

SA TONTARELLI FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me CODAZZI, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 10 Octobre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Janvier 2025 ;

Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [C] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA TONTARELLI FRANCE à compter du 01 juin 1999, en qualité de responsable administratif, comptable et logistique.

La convention collective nationale de la plasturgie s'applique au contrat de travail.

Le 01 mai 2005, M. [C] [M] a été embauché par la SA TONTARELLI LUX en qualité de commissaire aux comptes.

Le 23 décembre 2011, le salarié a été licencié par la SA TONTARELLI LUX.

Par requête du 26 avril 2012, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de voir condamner la SA TONTARELLI FRANCE au paiement de la somme de 326 703,78 euros, à titre de rappels des salaires du 01 avril 2007 (hors prescription quinquennale) au 31 mars 2009,

- de lui donner acte de ce que la présente citation en justice constitue une prise d'acte de la rupture,

- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 11 052,69 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 105,27 euros de congés payés sur préavis,

- 7 368,46 au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 66 316,44 euros de dommages et intérêts,

- 22 105,38 euros, à titre de l'indemnité spéciale pour travail dissimulé,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- de prononcer l'exécution provisoire sur le tout.

Le 15 avril 2013, l'affaire a été radiée suivie d'une demande de reprise d'instance le 30 avril 2013.

Une nouvelle radiation a été prononcée le 02 septembre 2013 ainsi que le 03 février 2014 et le 05 mai 2014.

Par jugement du 14 novembre 2014, sur demande de reprise d'instance du 13 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Longwy a :

- ordonné et dit y avoir lieu à question préjudicielle et sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que l'affaire soit réenrôlée à première date utile.

Le 01 mars 2021, l'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation.

Par requête du 07 mars 2023 de demande de reprise d'instance, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- d'ordonner la reprise de l'instance après la radiation du 01 mars 2021,

- de constater que son contrat avec la SA TONTARELLI FRANCE n'a jamais été rompu et qu'il a continué une activité,

- de condamner la SA TONTARELLI FRANCE au paiement de la somme de 326 703,78 euros, à titre de rappels des salaires du 1er avril 2007 au 31 mars 2009,

- de lui donner acte de ce que la présente citation en justice constitue une prise d'acte de la rupture,

- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SA TONTARELLI FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

- 11 052,69 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 105,27 euros de congés payés sur p