2e chambre civile, 9 janvier 2025 — 24/03235
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03235 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG23/2887
APPELANTE :
Madame [U] [R]
[Adresse 27]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentant : Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
LA [13]
Service surendettement
[Localité 12]
non représenté
[Adresse 17]
C°/ [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représenté
[18]
CHEZ [28]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non représenté
[15]
Chez [Localité 26] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représenté
[R] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 5]
absente à l'audience
[29]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
[24]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 13 juin 2023, la [19] a dit [U] [R] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2023, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % avec effacement total ou partiel de celles-ci en retenant une mensualité de remboursement de 505, 64 €.
A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures recommandées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 5 juin 2024, a notamment :
- déclaré recevable le recours en contestation de Mme [U] [R] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault,
- prononcé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux ramené à 0,00 %, avec effacement partiel de tout ou partie des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au dispositif du jugement et retenant une mensualité de remboursement de 274, 07 €,
- dit que la procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire à Mme [U] [R] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 7 juin 2024.
Mme [U] [R] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée en date du 11 juin 2024 reçue au greffe de la cour le 12 juin suivant.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le premier président de la présente cour a, à la demande de Mme [U] [R], arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
A l'audience du 12 novembre 2024, Mme [U] [R], représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, demande à la Cour de :
* dire que l'appel est recevable ;
* Sur le fond : infirmer le jugement dont appel ;
* Statuant à nouveau :
- dire que Mme [R] ne dispose pas d'une capacité de remboursement ;
- dire que Mme [R] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
- En conséquence : ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- renvoyer le dossier à la [19] ;
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que sa situation financière a évolué depuis la décision entreprise puisque ses ressources ont fortement diminué à la suite d'un arrêt de travail lié à une dépression depuis le 15 avril 2024, si bien qu'elle ne dispose plus d'aucune capacité de remboursement au vu de ses revenus mensuels s'élevant à 1000 € au titre de son salaire et de diverses prestations sociales pour des charges mensuelles qu'elle évalue à 1888, 72 € . Elle estime donc se trouver à titre principal dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'art