4e chambre civile, 9 janvier 2025 — 24/01722
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01722 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF7S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 mars 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 22/01109
APPELANTES ET DEMANDERESSES :
Madame [R] [E]
née le 20 Décembre 1941
Chez Mme [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [T] [V] épouse [S]
née le 17 Avril 1962
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES ET DEFENDEURS :
Monsieur [C] [J]
né le 19 Avril 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [L] [Y]
née le 31 Juillet 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- Le 7 janvier 2020, Monsieur [C] [J] et Madame [L] [Y] (ci-après les acquéreurs) ont acquis de Madame [R] [E], usufruitière, et sa fille Madame [T] [V], nue-propriétaire, (ci-après les venderesses) la propriété d'une maison à [Localité 6] (66) au prix de 430 000 euros.
2- Quelques semaines après la vente, les acquéreurs se sont plaints d'infiltrations d'eau provenant de la toiture ayant entraîné des dégradations des plafonds, peintures, une détérioration de l'isolation dans les combles et présentant par ailleurs un risque électrique s'agissant des spots lumineux du plafond.
3- Suivant ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des référé du tribunal judiciaire de Perpignan saisi par les acquéreurs a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2022.
4- Par acte du 14 avril 2022, Monsieur [C] [J] et Madame [L] [Y] ont fait assigner leurs venderesses devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de les voir condamnées à les indemniser de leur entier préjudice.
5- Suivant jugement réputé contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Jugé que Mme [E] et Mme [V] ont manqué à leur obligation pré-contractuelle d'information envers leur acquéreurs M. [J] et Mme [Y],
- Dit que ce manquement a privé les acquéreurs d'une information déterminante de leur consentement et leur a fait perdre une chance sérieuse de ne pas contracter ou de contracter à un moindre coût, évaluée à 90%,
- Condamné en conséquence solidairement Mme [E] et Mme [V] à payer à M. [J] et Mme [Y] les sommes suivantes :
> 45 049,77 euros en indemnisation de leurs préjudices,
> 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 22 avril 2020, et les frais de location d'échafaudage pour les besoins de l'expertise,
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamné solidairement Mme [E] et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire et en autorise la distraction au profit de Me Olivier Redon par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
6- Mme [E] et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement le 3 avril 2023.
7- Le retrait de l'affaire du rôle a été ordonné le 16 novembre 2023 pour défaut d'exécution du jugement et sa réinscription ordonnée le 28 mars 2024.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [E] et Mme [V] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1112-1 et 1641 et suivants du Code civil, de réformer la décision entreprise en toute ses dispositions, et statuant à nouveau :
- A titre principal, voir débouter M. [J] e