4e chambre civile, 9 janvier 2025 — 23/00882

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 09 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00882 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXCD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JANVIER 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 21/01655

APPELANTE :

S.A. la Banque Postale Iard

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°493 253 652

Dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [M] [Y]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Corinne ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 3 février 2017, Mme [M] [Y] a acheté au garage Davis 76 (situé à [Localité 11]) un véhicule Mercedes d'occasion de classe B n° [Immatriculation 7] pour un prix de 25 585,24 euros, financé par un prêt bancaire.

En janvier 2019, elle a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la SA la Banque Postale Iard prévoyant une garantie dite « tous risques », incluant le vol, pour un montant de prime annuelle de 1 657,70 €.

Le véhicule a été volé entre le 21 et le 22 octobre 2019. Mme [Y] a déposé plainte au commissariat et informé son assureur.

Par courrier du 23 mars 2020, l'assureur lui a opposé une déchéance de garantie pour fausses déclarations de l'assurée.

C'est dans ce contexte que par acte du 12 avril 2021, Mme [Y] a assigné la SA la Banque Postale Iard devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à prendre en charge le sinistre.

Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- rejeté les moyens opposés à la garantie par la SA la Banque Postale Iard,

- condamné la SA la Banque Postale Iard à payer à Mme [Y] la somme de 25 871 €, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 30 août 2020,

- condamné la SA la Banque Postale Iard à payer à Mme [Y] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SA la Banque Postale Iard à payer à Mme [Y] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SA la Banque Postale Iard aux dépens.

La SA la Banque Postale Iard a relevé appel de ce jugement le 15 février 2023.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 décembre 2023, la SA la Banque Postale Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1150, 1231-3 et 6, 1302 et 1302-1 du code civil, de :

' Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

' Déclarer le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de Mme [Y] parfaitement justifié et, en conséquence, emportant privation de tout droit à garantie au titre du sinistre vol prétendument survenu entre le 21 octobre 2019 et le 22 octobre 2019 ;

' Condamner, en conséquence, Mme [Y] lui payer la somme de 4 020,26 € au titre des frais engagés indûment réglés ;

' Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

' Prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par Mme [Y];

' Déclarer Mme [Y] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu entre le 21 octobre 2019 et le 22 octobre 2019 ;

' Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

' Condamner, en conséquence, Mme [Y] à lui régler la somme de 3 836,20 € au titre des frais engagés indûment réglés ;

A titre très subsidiaire,

' Limiter le montant de l'indemnisation du préjudice matériel Mme [Y] à la somme totale de 10 496,51 € en applicat