4e chambre civile, 9 janvier 2025 — 23/00409

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 09 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWEB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 décembre 2022

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/03205

APPELANT :

Monsieur [O] [W]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent LE JUNTER substituant Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [E] [H]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A. Allianz Iard - entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 991.967.200 euros, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A. B.P.C.E. Assurances prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

[Localité 10]

assignée par acte du 21 mars 2023 remis à personne habilitée

CPAM de l'Hérault - Caisse primaire d'assurance maladie - prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée sur l'audience par Me Jean-Daniel CAUVIN substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

1- Le 3 août 2019, Monsieur [O] [W] a été victime d'un accident de canyoning alors qu'il participait à une sortie encadrée par Monsieur [E] [H], moniteur.

2- M. [H] est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de la S.A Allianz Iard.

3- Estimant que la responsabilité de M. [H] était engagée, M. [W] l'a fait assigner en indemnisation ainsi que la société Allianz Iard, la CPAM de l'Hérault et BPCE Assurances devant le tribunal judiciaire de Montpellier par actes des 20, 23 et 27 juillet 2021.

4- Suivant jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer à M. [H] et à la société Allianz Iard 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.

5- M. [W] a relevé appel de ce jugement le 25 janvier 2023.

6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2023, M. [W] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- Dire que M. [H] a manqué à son obligation de moyens renforcés quant à la sécurité de M. [W] ;

- Déclarer M. [H] entièrement responsable des préjudices subis par M. [W] ;

- Condamner in solidum M. [H] et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de M. [H], à indemniser M. [W] de toutes les conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 août 2019 ;

- Avant dire droit, sur la liquidation du préjudice corporel, ordonner une expertise médicale de M. [W], confiée à tel expert qu'il plaira, avec la mission habituelle.

- Condamner in solidum M. [H] et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de M. [H], à verser à M. [W] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- Condamner in solidum M. [H] et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de M. [H], à verser à M. [W] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, 5 000 € en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l'Hérault et à BPCE Assurances afin qu'ils puissent faire valoir leurs créances éventuelles ;

- En tout ét