4e chambre civile, 9 janvier 2025 — 23/00404

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 09 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWDX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 octobre 2022

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 20/01650

APPELANT :

Monsieur [W] [C]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (34)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

S.A.S. Allianz Vie - société au capital de 643 054 425,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 340 234 962, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [W] [C] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la Banque Dupuy de Parseval :

le 10 octobre 2014, un premier prêt n°455187201 à hauteur de 160 000 € sur 180 mois, avec des échéances mensuelles de 1 078,54 € pour l'acquisition d'une résidence locative ;

le 21 octobre 2015, un second prêt n°455528002 à hauteur de 197 000 € sur 240 mois pour une échéance mensuelle de 1 052,79 €.

Aux mêmes dates, il a adhéré au contrat d'assurance collective n° 5339/5342 souscrit par l'organisme prêteur auprès de la SA Allianz Vie.

Ces contrats d'assurance sont destinés à garantir le prêteur en cas de « Décès », de « Perte totale et irréversible d'autonomie » et d' « Arrêt de travail » de la personne assurée.

Le 15 novembre 2015, alors qu'il était passager d'un véhicule automobile, M. [C] a été victime d'un grave accident de la circulation.

Il a subi des lésions qui ont entraîné des séquelles. Il demeure suivi pour une hémiparésie droite et une diplopie (vision double).

M. [C], qui exerçait la profession de podologue-pédicure, a déclaré son arrêt de travail initial ainsi que les prolongations successives et a demandé à la SA Allianz Vie la mise en 'uvre de la garantie contractuelle « Arrêt de travail ».

L'assureur a accepté de prendre en charge des échéances de crédit.

Par la suite, il a mandaté son médecin conseil, le docteur [S], pour vérifier la justification des arrêts de travail. Ce médecin a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2016 et fixé un taux d'incapacité professionnelle de 30 % et un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 %. La SA Allianz Vie a cessé la prise en charge du remboursement des prêts.

Par ordonnance de référé du 14 décembre 2017, une expertise judiciaire médicale a été ordonnée, à la demande de M.[C].

Le 11 avril 2018, le docteur [T] [M] a déposé son rapport, concluant à :

- une date de consolidation au 1er septembre 2017 ;

- un taux d'incapacité fonctionnelle de 37 % ;

- un taux d'incapacité professionnelle (pédicure podologue libéral) de 100 % ;

- un taux d'incapacité de 54 %.

C'est dans ce contexte que, par acte du 19 mai 2020, M.[C] a assigné la SA Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des prestations dues au titre du contrat d'assurance.

Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Condamné la SA Allianz Vie à payer à M. [C], au titre des prestations Arrêt de travail avant consolidation :

' Au titre du prêt n°455187201 de 160 000 €, la somme de 10 821,35 € ;

' Au titre du prêt n°455528002 de 197 000 €, la somme de 10 106,78 € ;

- Condamné la SA Allianz Vie à payer à M. [C], au titre des prestations Arrêt de travail après consolidation :

' Au titre du prêt n°455187201 de 160 000 €, la somme de 41 106,47 € arrêtée au 2 octobre 2022,

' Au titre du prêt n°455528002 de 197 000 €, la somme de 41 101,19 € arrêtée au 2 octobre 2022,

- Dit