3e chambre civile, 9 janvier 2025 — 20/02739
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02739 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT2M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 18/05184
APPELANTE :
Madame [E] [D]
née le 23 Janvier 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Victoire KOLINGAR-LHERMENIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2016, Madame [D] a conclu un contrat de réservation avec la société Bouygues Immobilier en vue de l'acquisition d'un appartement de type T3 avec parking en sous-sol au sein du programme immobilier « Happy » dont la construction été prévue à [Localité 7].
Une notice descriptive intitulée « Essentielle » était annexée au contrat de réservation qui indiquait les conditions d'aide à l'accession par les personnes à revenus modestes dans le cadre du plan local de l'habitat.
Par courrier recommandé du 27 février 2017, le notaire a adressé à Madame [D] un projet d'acte de vente en état futur d'achèvement comprenant en annexe une notice descriptive intitulée « Attitude ».
Le 9 mai 2017, lors du rendez-vous chez le notaire en vue de la signature de la vente, la notice « Essentielle » lui a été présentée et Madame [D] a refusé de signer l'acte définitif.
Madame [D] a obtenu le remboursement du dépôt de garantie et de son apport personnel mais n'a pas obtenu la réparation de son préjudice qu'elle a sollicitée par courrier du 18 janvier 2018.
C'est dans ce contexte que Madame [D] a, par acte d'huissier du 17 octobre 2018, fait assigner la SAS Bouygues Immobilier devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs du vendeur et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Madame [D] à verser à la SAS Bouygues Immobilier une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [D] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 9 juillet 2020, Madame [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 28 septembre 2024, Madame [D] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- Réformer ledit jugement ;
Par conséquent :
- Condamner la SA Bouygues Immobilier à payer une somme totale de 145 475,46 euros au titre des préjudices financiers subis du fait de la résolution fautive ;
- Condamner la SA Bouygues Immobilier à payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux subis ;
- Dire que ces montants seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
- Dire que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
- Condamner la SA Bouygues Immobilier à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 1er octobre 2024 à 8h27, la SA Bouygues Immobilier demande à la cour d'appel de :
- A titre liminaire, rejeter les conclusions d'appelant n° 2 de Madam