Chambre Sociale-Section 1, 9 janvier 2025 — 23/01647
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
EN DATE DU 09 Janvier 2025
RG N° : N° RG 23/01647 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAL6
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ, décision attaquée en date du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00333
Affaire :
S.E.L.A.S. BIOGROUP LORRAINE (ANCIENNEMENT BIOMER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
APPELANT
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIME
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre chargée de la mise en état, assisté de Alexandre VAZZANA, Greffier
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023 par la société Biogroup Lorraine à l'encontre d'un jugement rendu le 21 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz statuant en formation de départage dans la procédure l'opposant à Mme [M] [R] enregistrée sous le numéro RG 23/01647 ;
Vu l'avis du greffe adressé aux parties le 6 mars 2024 et les avisant de l'examen de la procédure à l'audience de mise en état électronique du 8 octobre 2024 ;
Vu le dépôt par l'intimée de conclusions récapitulatives le 9 septembre 2024 contenant non pas des prétentions nouvelles mais des arguments se rapportant à la nouvelle législation en matière de congés payés ;
Vu la note transmise par voie électronique par le conseil la société appelante le 30 septembre 2024, qui a sollicité un calendrier de procédure afin de répliquer aux conclusions récapitulatives de l'intimé ;
Vu la note de l'intimée en date du 7 octobre 2024 sollicitant la clôture et la fixation ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 8 octobre 2024 ;
Vu les conclusions du conseil l'appelante du 23 décembre 2024 sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture ;
SUR CE
Aux termes des dispositions du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, et plus précisément en vertu de l'article 803, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les motifs invoqués par le conseil de la société Biogroup Lorraine justifient que l'ordonnance de clôture soit révoquée afin de lui permettre de répondre aux dernières écritures de l'intimée, qui tiennent compte des dispositions de la loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024 dans le respect du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, et de fixer un nouveau calendrier de procédure afin que la procédure soit examinée à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre chargée de la mise en état :
Rabat l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 ;
Fixe le calendrier de procédure suivant :
- conclusions de l'appelante : 17 mars 2025
- conclusions de l'intimée : 21 avril 2025
- date de l'ordonnance de clôture : 28 avril 2025
- date de l'audience de plaidoirie : 20 mai 2025
Le Greffier La Présidente