RETENTIONS, 8 janvier 2025 — 25/00135

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Texte intégral

N° RG 25/00135 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDHM

Nom du ressortissant :

[D] [Y]

PREFET DE L'ISERE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[Y]

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 08 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté(e) de Rémi GAUTHIER, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 08 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [D] [Y]

né le 03 Avril 2001 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 5]

Comparant et assisté de Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de Lyon, commise d'office

Mme La PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal administratif de Grenoble qui avait annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 11 avril 2023 faisant obligation à [D] [Y] de quitter sans délai le territoire français avec une interdiction de retour pendant une durée d'an, et enjoignait au préfet de l'Isère de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'au terme du réexamen de la situation devant intervenir dans le délai d'un mois.

Par décision du 2 janvier 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, conduite d'un véhicule sans permis et recel de bien provenant d'un vol, la préfète de l'Isère a ordonné le placement d'[D] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an également édictée le 2 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé le même jour.

Suivant requête reçue le 4 janvier 2025 à 11 heures 13 par le greffe, [D] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.

Par requête du 3 janvier 2025, enregistrée le 5 janvier 2025 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[D] [Y]pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 janvier 2025 à 17 heures 35, a :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête d'[D] [Y],

- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[D] [Y],

- ordonné en conséquence la mise en liberté d'[D] [Y],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[D] [Y],

- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 7 janvier 2025 à 11 heures 45 avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation d'[D] [Y] qui ne remet pas son passeport, ne dispose pas d'une adresse stable et pérenne, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et ne justifie d'aucune ressource.

Sur le fond, le Ministère public considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la préfecture a fait montre d'une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention au regard des critères de l'article L. 741-6 du CESEDA, rappelant que l'administration n'a pas à prendre en compte l'entièreté de la situation administrative de l'intéressé mais seulement les éléments démontrant la volonté d'[D] [Y] de se so