Jurid. Premier Président, 9 janvier 2025 — 25/00041

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDBU

Appel contre une décision rendue le 02 janvier 2025 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.

APPELANT :

M. [S] [W]

né le 10 Janvier 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé sous contrainte

Centre Hospitalier St Jean de Dieu

Comparant assisté de Maître Lucie BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

PREFETE DU RHONE - [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante

CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] DE DIEU

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Céline DESPLANCHES,greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Céline DESPLANCHES,greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 27 décembre 2024 concernant M. [S] [W], prise par le préfet du Rhône,

Par requête du 30 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 2 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [S] [W] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier du 3 janvier 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [S] [W] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :

«Je conteste la contrainte mise en place par le préfet. En effet le 2 janvier 2025 j'ai assisté au juge des libertés où il a indiqué un vice de procédure : ma date de naissance est le 10/01/1967 et non le 30/01/1967. Je demande donc à faire lever la mesure.»

Par ses conclusions déposées le 9 janvier 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30.

À cette audience, M. [S] [W] a comparu en personne, assisté de son conseil.

M. [S] [W] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 7 janvier 2025 par le Dr [B] et des réquisitions du ministère public.

Lors de l'audience, M. [S] [W] a déclaré vouloir se soigner seul sans être sous le régime de l'hospitalisation.

Le conseil de M. [S] [W] a été entendu en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet».

L'erreur matérielle contenue dans l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2024 sur la date de naissance de M. [S] [W] est sans incidence sur la régularité de cet acte administratif dès lors que l'intéressé ne conteste pas être la personne qui en a fait l'objet.

La demande de mainlevée présentée par M. [S] [W] à raison de cette seule erreur matérielle, est rejetée.

Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement

Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patie