Jurid. Premier Président, 9 janvier 2025 — 25/00037

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDA6

Appel contre une décision rendue le 31 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7].

APPELANT :

M. [P] [X]

né le 17 Novembre 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

Sous mesure de curatelle, exercée par la Préposé du Vinatier, pris en la personne de Madame [Y] [R] - Unité protection des Majeurs - Centre Hospitalier di Vinatier

Actuellement hospitalisé sous contrainte

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER

Comparant assisté de Maître Perrine CHAMPAVERT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

PREFETE DU RHONE - [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparante

CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Céline DESPLANCHES,greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Céline DESPLANCHES,greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 18 janvier 2017 concernant M. [P] [X], prise par le préfet du Rhône,

Par requête du 20 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 31 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [P] [X] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, pour une durée de 6 mois.

Par courrier du 2 janvier 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, le conseil de M. [P] [X] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :

- l'absence de caractérisation du critère de danger imminent pour la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public nécessaires à la mise en place du régime d'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat,

- des certificats mensuels tous identiques et ne permettant pas de s'assurer qu'il a été procédé à une évaluation de l'état de santé du patient.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025 à 18 heures 25, le conseil de M. [P] [X] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement car les certificats médicaux mensuels ne sont pas circonstanciés et ne permettent pas de caractériser une atteinte à la sûreté des personnes ou d'un trouble à l'ordre public permettant de justifier qu'il ne peut recevoir des soins sous une autre forme que l'hospitalisation sans consentement.

Elle soutient au visa de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique que les certificats médicaux doivent être motivés de manière précise.

Par ses conclusions déposées le 9 janvier 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il relève que les certificats médicaux mensuels ne sont pas identiques et renseignent sur l'évolution psychique du patient et que la preuve d'une irrégularité lui portant grief n'est pas rapportée.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30.

À cette audience, M. [P] [X] a comparu en personne, assisté de son conseil.

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'hôpital du [9], curateur de M. [P] [X], a été valablement convoqué pour l'audience, mais n'a pas comparu.

M. [P] [X] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [G] et des réquisitions du ministère public.

Lors de l'audience, M. [P] [X] a déclaré que les psychiatres tiennent à le maintenir en hospitalisation en racontant n'importe quoi. Il indique être opposé à un traitement par injection retard, traitement qui ne lui convient pas. Il considère être capable de se gérer seul.

Le conseil de M. [P] [X] a été entendu en ses explications a