Jurid. Premier Président, 9 janvier 2025 — 25/00033
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDA2
Appel contre une décision rendue le 31 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [U] [K]
né le 08 Novembre 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé sous contrainte
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître Perrine CHAMPAVERT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMEE :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
AUTRE PARTIE :
ASSOCIATION GRIM
Association tutélaire désignée au bénéfice de la protection de Monsieur [K]
Non comparant et non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous,Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Céline DESPLANCHES,greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Céline DESPLANCHES,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 20 décembre 2024 concernant M. [U] [K], prise par le directeur du centre hospitalier [3] à la demande d'un tiers en l'espèce de l'association GRIM tuteur de l'intéressé.
Par requête du 27 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 31 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [U] [K] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 2 janvier 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, le conseil de M. [U] [K] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
- l'absence de notification de ses droits lors de son admission,
- l'absence de notification de ses droits lors de la prolongation de la mesure.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025 à 18 heures 22, le conseil de M. [U] [K] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement à raison d'irrégularités relevées dans son courrier d'appel.
Elle soutient au visa de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique que l'absence de notification de ses droits au patient au moment de son admission comme au moment de la prolongation de la mesure lui fait nécessairement grief.
Par ses conclusions déposées le 9 janvier 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il relève que l'état psychique du patient n'a pas permis aux psychiatres l'ayant examiné à 24 et à 72 heures de l'informer du projet de décision, alors que les pièces du dossier font ressortir que la décision d'admission du 20 décembre 2024 a été transmise au patient comme la décision de prolongation du 23 décembre 2024.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [U] [K] a comparu en personne, assisté de son conseil.
L'association GRIM, tuteur de M. [U] [K], régulièrement avisée de l'audience, n'a pas comparu.
M. [U] [K] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [G] du 6 janvier 2025 et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, M. [U] [K] a déclaré qu'il était bien soigné à l'hôpital.
Le conseil de M. [U] [K] a été entendu en ses explications au soutien de son courrier d'appel et de ses conclusions déposées le 7 janvier 2025.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et au courrier de recours susvisé, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE