6ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/02689
Texte intégral
N° RG 24/02689 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSHK
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 15 mars 2024
Surendettement
RG : 11-23-603
[P]
[B]
C/
[22] ([23]) CHEZ [11]
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
[21]
[20]
[16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTS :
Mme [R] [P] épouse [B]
née le 28 Avril 1970
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
M. [Z] [B]
né le 04 Septembre 1965
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
INTIMEES :
[22] ([23]) CHEZ [11]
[8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Non comparant
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
[9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant
[21]
Chez [11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant
[20]
CM [13]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Non comparante
[15] CHEZ [12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 13 octobre 2022, la [14] a déclaré recevable la demande de M. [Z] [B] et de Mme [R] [P] épouse [B] du 1er septembre 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 5 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 19 107,84 euros sur une durée de 23 mois, au taux maximum de 0,77%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 873 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 13 janvier 2023 à M. et Mme [B].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 36 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 31 janvier 2023 à la commission, M. et Mme [B] ont contesté les mesures imposées du 5 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
M. et Mme [B] ont sollicité un effacement total de leurs dettes.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [B],
- au fond, rejeté le recours de M. et Mme [B],
- fixé à la somme de 873 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [B],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 18 635,93 euros sur une durée de 23 mois, sans intérêt,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [B] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 22 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 25 mars 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2024.
A cette audience, M. et Mme [B] demandent une diminution du montant de la mensualité. Ils font valoir que leur situation s'est dégradée, M. [B] ayant été victime d'une grave morsure de chien, occasionnant la 'perte de deux tendons' et souffrant également d'une hernie discale. Il explique ainsi qu'il ne peut plus travailler comme auparavant et bénéficier de primes, et que ses revenus ont diminué à hauteur de 2100 euros par mois. Mme [B] ajoute qu'elle a des difficultés de santé et qu'une inaptitude est à craindre. Ils précisent qu'ils ont actuellement encore un enfant à charge.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Liminairement, il con