6ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/02535
Texte intégral
N° RG 24/02535 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR4S
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTBRISON
du 08 février 2024
RG : 11-23-263
[J]
[E]
C/
[14] CHEZ [28]
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
[16] CHEZ [15]
[20]
OPEL BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTS :
Mme [D] [J] épouse [E]
née le 17 Mai 1946 à [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [I] [E]
né le 06 Juillet 1944 à [Localité 27]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
[14] CHEZ [28]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparant
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant
[16] CHEZ [15]
Agence [8]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparant
[20]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Non comparant
OPEL BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparant
[23]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 3 février 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [I] [E] et Mme [D] [J] épouse [E] du 14 janvier 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de proximité de Montbrison a rejeté la demande de la société [21] tendant à contester la décision de recevabilité.
Par jugement du 23 février 2023 rectifié par jugement du 27 avril 2023, le tribunal, saisi d'une vérification des créances d'[24] et [13] a fixé le montant des créances desdites sociétés respectivement à 17 185,51 euros et 53 853,26 euros.
Le 8 juin 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement provisoire du paiement des dettes d'un montant total de 93 973,77 euros sur une durée de 6 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1 950 euros,
- la vente de leur véhicule estimé à un montant de 20 450 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 19 juin 2023 à M. et Mme [E].
Par lettre recommandée envoyée le 26 juin 2023 à la commission, M. et Mme [E] ont contesté les mesures imposées du 8 juin 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.
M. et Mme [E], représentés par leur avocat, ont sollicité une baisse du montant de la mensualité. Ils ont également contesté la vente de leur véhicule, faisant valoir que celui ci leur était nécessaire compte tenu de l'état de santé de Mme [E].
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. et Mme [E] à l'encontre des mesures imposées
- débouté M. et Mme [E] de leurs prétentions,
- confirmé les mesures imposées du 8 juin 2023 et leur a conféré force exécutoire,
- condamné M. et Mme [E] aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [E] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 19 février 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de leur avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2024.
A cette audience, M et Mme [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement, de fixer leur capacité de remboursement à la somme de 1200 euros et de rééchelonner l'ensemble de leurs dettes sur une période de 50 mois, voire davantage, dans la limite du maximum légal.
Ils soutiennent que la mensualité retenue n'est pas en adéquation avec leur situation financière et que leurs charges réelles n'ont pas été prises en compte notamment concernant le loyer, les impôts