3ème chambre A, 9 janvier 2025 — 24/01750
Texte intégral
N° RG 24/01750 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQES
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 18 octobre 2023
RG : 2022l00172
[C]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
SELARL [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
M. [I] [C]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12] (54)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Justine MOREAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Mme LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
SELARL [9] ' MANDATAIRES JUDICIAIRES au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro
830 000 451, dont le siège social est situé à [Localité 14], sis [Adresse 3], prise en son établissement de [Localité 6], sis [Adresse 4], agissant par Maître [M] [S], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [11] au capital social de 20.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 750 747 875, dont le siège social est situé à PARIGNY (42120), sis [Adresse 13], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 13 novembre 2019
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
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Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [11], dirigée par M. [I] [C], avait pour activité la réalisation de travaux de carrelage, maçonnerie, plâtrerie, pose de fenêtres et tapisserie.
M. [C] était par ailleurs dirigeant de la société [11], immatriculée le 13 décembre 2016, ayant pour activité l'achat, la vente, la location d'articles et matériaux de décoration.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société [11].
Par jugement du 13 novembre 2019, le redressement judiciaire de la société a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL [9] nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire a, par ordonnance du 7 octobre 2020, désigné un technicien ayant pour mission de :
- procéder à l'analyse des flux financiers entre les sociétés [11], [11] et toutes autres sociétés détenues indirectement ou directement par M. [C],
- déterminer la date de cessation des paiements,
- rechercher les actes anormaux de gestion et toutes opérations contraires à l'intérêt social,
- apporter toute information permettant d'éclairer le liquidateur judiciaire sur des opérations comptables réalisées antérieurement à l'ouverture de la procédure.
Le technicien a déposé son rapport le 6 avril 2021.
Par acte du 8 juillet 2022, la SELARL [9], ès qualités, a fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Roanne afin de voir prononcer sa condamnation au titre de l'insuffisance d'actif et une mesure de faillite personnelle.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Roanne a :
- condamné M. [C] [I], dirigeant de la société [11], à payer à la SELARL [9], ès qualités, la somme de 200 238,17 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif,
- prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [C], né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12] (54), pour une durée de 10 ans,
- précisé à M. [C] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
- précisé à M. [C] que, s'il dirige, gère, administre ou contrôle, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole et une personne morale, il doit solliciter son remplacem