3ème chambre A, 9 janvier 2025 — 23/07689
Texte intégral
N° RG 23/07689 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHO7
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 21 septembre 2023
RG : 2022f629
[J]
C/
S.E.L.A.R.L.U. [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
M. [X], [G], [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703
Plaidant à l'audience par Me LERAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L.U. [M] représentée par Me [D] [M], liquidateur judiciaire demeurant, es qualité de mandataire liquidateur de la société [7] ([7]), désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 septembre 2019
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] (ci-après [7]), dirigée par M. [X], [G], [C] [J], exerçait une activité d'expertise comptable.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 septembre 2019, sur saisine du ministère public, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARLU [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2018.
Au jour de la date de cessation des paiements la société [7] était redevable d'une somme de 84.892,05 euros dont 70.582,43 euros au titre de dettes fiscales et notamment 58.342 euros au titre de la TVA due du 1er juillet 2014 jusqu'au 28 février 2018, des cotisations retraite AGIRA et APICIL pour un montant de 1.260,64 euros et une facture [8] d'un montant de 13.048,98 euros exigible depuis le 10 janvier 2018, outre un défaut de paiement des cotisations sociales dues à l'URSSAF depuis le mois d'août 2018.
La comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2019 au 11 septembre 2019 n'a pas été remise aux organes de la procédure dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par acte introductif d'instance en date du 22 mars 2022, la SELARLU [M], ès-qualités, a fait assigner M. [J] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
prononcé à l'encontre de M. [J], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de quatre ans,
rejeté la demande de M. [J] visant à exclure de la présente condamnation la gestion de la société [6],
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
rappelé qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-l et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d`une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, M. [J] a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARLU [M], ès qualités.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2023, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre principal :
réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [J] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne mor