6ème Chambre, 9 janvier 2025 — 23/07082

Irrecevabilité Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

N° RG 23/07082 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGEE

Décision du

Juge de l'exécution de LYON

du 31 août 2023

RG : 23/04015

Association MOPO YONGO

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 09 Janvier 2025

APPELANTE :

Association MOPO YONGO

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203

INTIME :

M. [P] [J]

né le 16 Février 1949 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- constaté que l'association Mopo Yongo occupe le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4], propriété de M. [P] [J] sans droit ni titre depuis le 15 mars 2020,

- ordonné l'expulsion de l'association Mopo Yongo et de tout occupant de son chef du local commercial situé à l'adresse précitée dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision avec le concours d'un huissier de justice et au besoin l'assistance de la force publique,

- condamné l'association Mopo Yongo à payer à M. [P] [J] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 15 mars 2020 et jusqu'à libération effective des lieux.

Ce jugement a été signifié à l'association Mopo Yongo le 17 novembre 2021.

Le 17 novembre 2021, un commandement de quitter les lieux avant le 18 décembre 2021 a été délivré à l'association Mopo Yongo.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2022, un procès verbal d'expulsion a été dressé à l'encontre de l'association Mopo Yongo, à la requête de M. [P] [J].

Par acte d'huissier du 17 mai 2023, l'association Mopo Yongo a fait assigner M. [P] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :

- 20 000 euros au titre du préjudice financier,

- 10 000 euros au titre du préjudice moral,

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 août 2023, le juge de l'exécution a :

- débouté l'association Mopo Yongo de sa demande de condamnation de M. [P] [J] au titre du préjudice matériel et moral,

- débouté M. [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté l'association Mopo Yongo de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Mopo Yongo à payer à M. [P] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Mopo Yongo aux dépens,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision.

Par déclaration du 15 septembre 2023, l'association Mopo Yongo a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2023, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau de

- condamner M. [P] [J] à lui payer les sommes de :

* 20 000 euros au titre du préjudice financier,

* 10 000 euros au titre du préjudice moral,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner le même aux dépens, avec recouvrement direct au profit de maître Cornut, avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions en réponse et d'appel incident notifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2023, M. [P] [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné l'association Mopo Yongo à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner l'association Mopo Yongo à lui payer les sommes de :

* 5000 euros pour procédure abusive

* 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'association Mopo Yongo à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive et dilatoire d'ap