1ère chambre civile A, 9 janvier 2025 — 23/04016

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Texte intégral

N° RG 23/04016 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7GT

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 02 mai 2023

(chambre 9 cab 09 F)

RG : 22/08560

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 09 Janvier 2025

APPELANT :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5],

[Localité 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1135

INTIME :

M. [T] [M]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 414

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] par requête du 8 décembre 2014. Le jugement a été rendu le 29 novembre 2018. L'employeur de M. [M], défendeur à la procédure, a relevé appel. La cour d'appel a statué le 9 mars 2022.

Le 10 mai 2022, M. [M] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 27.895,74 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la durée excessive de la procédure.

Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a :

- condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [M] la somme de 9800 euros en indemnisation de son préjudice moral,

- débouté M. [M] de sa demande d'indemnité au titre de son préjudice financier,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;

- condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [M] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que le délai d'un an séparant la conciliation restée vaine, le 26 février 2015 de l'audience en bureau de jugement du 10 mars 2016 est excessif à hauteur de 6 mois, que le délai de renvoi entre le 19 mai 2016 et le 30 mars 2017, date de l'audience, est également excessif à hauteur de 8 mois, un délai de renvoi de plus de 2 mois étant déraisonnable, que le jugement de départage a été rendu 15 mois après le procès-verbal de partage de voix établi le 1er juin 2017, le délai étant déraisonnable à hauteur de 9 mois. Il a également estimé que le délai de délibéré était tardif d'un mois, de sorte que le délai raisonnable attendu a été dépassé de 24 mois pour la procédure de première instance.

S'agissant de la procédure d'appel, le tribunal a retenu que le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie est excessif de 25 mois.

Il a évalué le délai déraisonnable de procédure à 49 mois au total.

S'agissant de l'évaluation des préjudices, il a indiqué que le préjudice moral n'était étayé par aucune pièce, et que la réclamation de M. [M] au titre des intérêts de retard sur les sommes dues n'était pas fondée dans la mesure où le rappel de rémunération a produit intérêts à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, les sommes allouées à titre de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017 et les créances indemnitaires à compter du jugement et que le délai de procédure n'a pas entraîné le préjudice sur ce point. Il a indiqué qu'aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle l'employeur se serait acquitté des sommes dues et donc de la durée pendant laquelle M. [M] a été privé des fonds.

L'agent judiciaire de l'État a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2023.

Par conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [M] la somme de 9.800 euros et, statuant à nouveau, lui allouer au titre de son préjudice moral une somme qui ne saurait être supérieure à 8.400 euros.

Considérant les délais séparant chaque étape du jugeme