6ème Chambre, 9 janvier 2025 — 22/06225

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Texte intégral

N° RG 22/06225 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQGD

Décision du

Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

Au fond

du 05 juillet 2022

RG : 11-18-1786

[F]

C/

S.A. AVANSSUR

S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) DE RHONE ALPES AUVERGNE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE SARL TOP LOGISTICS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 09 Janvier 2025

APPELANT :

M. [M] [F]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3342 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

INTIMEES :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Défaillante

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586

S.A. AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217

SARL TOP LOGISTICS,

[Adresse 1]

[Localité 9]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par acte d'huissier du 15 mai 2018, M. [M] [F] a fait assigner la société Top Logistics, la société Groupama Loire Bretagne et sa compagnie d'assurances la société Avanssur (dont le nom commercial est Direct Assurances) devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices après un accident matériel de la circulation survenu le 27 mai 2016.

La société Top Logistics a été placée en liquidation amiable depuis le 13 septembre 2013 et radiée le 25 octobre 2017.

A l'audience du 8 avril 2022, date à laquelle l'affaire a été retenue M. [M] [F] a demandé de :

- dire la société Top Logistics responsable de l'accident survenu le 27 mai 2016 à [Localité 13],

- rejeter toute prescription de son action,

- condamner en conséquence in solidum la société Top Logistics et Groupama à lui payer la somme de 6909,97 euros, outre intérêts à compter du 27 mai 2016,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Avanssur (Direct assurance) à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa carence, distinct d'un préjudice de simple retard,

- condamner la société Groupama à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la société Avanssur et Groupama à lui payer chacun la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Top Logistics in solidum avec sa compagnie d'assurance aux dépens.

La société Avanssur (Direct assurance) s'est opposée à l'ensemble des demandes.

Groupama Loire Bretagne et Groupama Rhône Alpes Auvergne (ci-après dénommée Groupama Rhône Alpes), cette dernière intervenant volontairement à l'instance ont sollicité la mise hors de cause de la première, la constatation de la prescription de l'action à l'encontre de Groupama Rhône Alpes et au fond le rejet des demandes.

Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal a :

- dit que la responsabilité de la société Top logistics dans l'accident qui serait survenu à [Localité 13] le 27 mai 2016 n'est pas engagée,

en conséquence,

- débouté M. [M] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- condamné M. [M] [F] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 11 septembre 2022, M. [M] [F] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2023, M. [M] [F] deman