3ème chambre A, 9 janvier 2025 — 20/02223

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Texte intégral

N° RG 20/02223 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M53C

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 18 février 2020

RG : 2018j20

S.A.S. LOCAM

C/

[W]

S.A.S. CITYCARE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 09 Janvier 2025

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

M. [R] [W]

né le 31 décembre 1967 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.S. CITYCARE au capital de 1 587 000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 792 780 728, représentée par son Président

[Adresse 6] [Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par laSCP PIGOT SEGOND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Plaidant à l'audience par Me PENICAUD, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025

Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [W], exploitait une activité de boulangerie pâtisserie, confiserie, pizzeria sous l'enseigne « Les pains de [Localité 10] ''.

Le 6 décembre 2016, M. [W] a conclu avec la SAS Citycare un contrat de fourniture d'un défibrillateur automatisé externe (DAE) et ses accessoires, financé par la SAS Locam moyennant un loyer mensuel de 129 euros HT payable pendant une période irrévocable de 60 mois.

M. [W] a signé le 15 décembre 2016, le procès-verbal de livraison et de conformité.

Toutefois, à compter du 10 avril 2017, ce dernier a cessé de payer les échéances mensuelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2017, la société Locam a mis en demeure M. [W] de régler les loyers impayés dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat de plein droit et de paiement des loyers échus et à échoir outre majoration de 10% de la somme due au titre de la clause pénale.

En l'absence de tout paiement, la société Locam a fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne suivant acte du 23 octobre 2017.

Par acte du 14 mars 2018, M. [W] a assigné en intervention forcée la société Citycare.

Par jugement contradictoire du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

dit que les conditions d'application de l'article L.221-3 du code de la consommation sont réunies,

dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation sont applicables au contrat de location et à la convention liant l'ensemble des parties entre elles,

prononcé la nullité du contrat de location conclu le 6 décembre 2016 entre M. [W] et la société Locam,

prononcé la nullité de la convention signée entre M. [W] et la société Citycare,

débouté les sociétés Locam et Citycare de l'ensemble de leurs demandes,

condamné la société Locam à verser à M. [W] la somme de 481,11 euros au titre des loyers indus,

constaté que M. [W] a procédé à la restitution du matériel objet du contrat auprès de la société Citycare le 13 mars 2017,

débouté M. [W] de sa demande tendant à voir ordonner la remise du défibrillateur par la société Citycare à la société Locam,

débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation,

condamné solidairement les sociétés Locam et Citycare à payer la somme de 2.000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros, sont à la charge solidaire des sociétés Citycare et Locam,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugem