Chambre civile, 9 janvier 2025 — 24/00191
Texte intégral
ARRET N° 9 .
N° RG 24/00191
N° Portalis DBV6-V-B7I-BIROD
AFFAIRE :
M. [I] [V], ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE LA CREUSE
C/
Mme [X] [K] [J] [S]
CB/LM
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 09 JANVIER 2025
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Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [V]
né le 27 Novembre 1953 à [Localité 3]
demeurant EPHAD LES EAUX [Localité 8] [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BONNIN de la SELARL EMILIE BONNIN AVOCAT, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE LA CREUSE
prise en sa qualité de curatrice de monsieur [I] [V],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie BONNIN de la SELARL EMILIE BONNIN AVOCAT, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 13 février 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [X] [K] [J] [S]
née le 30 Janvier 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine PELUARD, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085.2024.003167 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Se prévalant d'une reconnaissance de dette établie en sa faveur le 15 janvier 2019 par Monsieur [I] [V] et enregistrée le 31 janvier 2019 auprès du Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement de QUIMPER, Madame [X] [S] a par acte de commissaire de justice du 16 février 2023 assigné ce dernier assisté par sa curatrice, l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Creuse, devant le Tribunal Judiciaire de GUERET, à l'effet de le voir condamner à lui régler sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 115000 € correspondant au montant de ladite reconnaissance de dette, avec intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts ;
- la somme 500 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 février 2023, le Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment :
- condamné Monsieur [V] à payer à Madame [S] la somme de 115000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, et ce :
* après avoir rappelé les dispositions de l'article 464 du Code Civil énonçant notamment que 'les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée' ;
* après avoir retenu que 'le défendeur, qui n'a fait l'objet que d'une curatelle, ne conteste pas avoir lui-même rédigé la reconnaissance de dette, dont ni la graphie ni le contenu ne révèlent une quelconque altération de ses facultés personnelles' ;
* après avoir considéré au vu des pièces produites par Madame [S], que celle-ci apparaît fondée en sa demande principale ;
- débouté Madame [S] du surplus de ses demandes ;
- condamné Monsieur [V] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 11 mars 2024, Monsieur [V] et sa curatrice l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Creuse ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 09 octobre 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernie