Ch. Sociale -Section B, 9 janvier 2025 — 24/02017

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Texte intégral

C 9

N° RG 24/02017

N° Portalis DBVM-V-B7I-MIS4

N° Minute :

Chambre Sociale

Section B

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP ALPAVOCAT

Me Steven ROCHE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU JEUDI 09 JANVIER 2025

Appel d'un Jugement (N° RG 23/00049)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 13 mai 2024

suivant déclaration d'appel du 30 mai 2024

Vu la procédure entre :

Monsieur [F] [H]

né le 24 Juillet 1961 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Et

Monsieur [I] [C]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-9181 du 25/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Un incident a été soulevé par conclusions du 17 septembre 2024.

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.

L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [C] a été engagé par M. [F] [H] exerçant sous l'enseigne commerciale Garage [H] selon contrat de travail à durée indéterminée du 02 décembre 2013 en qualité de tôlier confirmé à l'échelon 6 de la convention nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique du 15 janvier 1981 portant l'IDCC 1090 pour une durée de 169 heures par mois.

En 2017, le salarié a évolué à l'échelon 9, moyennant une rémunération mensuelle moyenne brut de 2399,81 euros pour 169 heures de travail.

Le 05 août 2020, M. [C] a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (CPAM).

Le salarié a été en arrêt maladie de manière ininterrompue jusqu'au 8 décembre 2022.

Ensuite d'une visite du 15 décembre 2022, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte au poste - peut effectuer un poste sans geste répétitif du membre supérieur, sans port de charge ».

Par courriel du 10 janvier 2023, M. [H] a proposé à M. [C] un poste de réceptionnaire mécanique, après-vente et carrosserie, que ce dernier a refusé le 13 janvier 2023.

Par lettre du 18 janvier 2023, M. [H] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 janvier 2023.

Par courrier du 31 janvier 2023, M. [C] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier LRAR du 23 février 2023 non retiré par le destinataire, M. [C] a demandé à M. [H] des explications sur la retenue de 16920 euros d'heures supplémentaires non travaillées sur son solde de tout compte mais également pour solliciter le versement du doublement de l'indemnité de licenciement suite à son inaptitude d'origine professionnelle.

Par requête du 06 juin 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins de demander de voir :

- constater son inaptitude d'origine professionnelle,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 4799,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner le même à lui payer la somme de 10999,12 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en raison de son inaptitude professionnelle médicalement constatée,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 553,80 euros au titre de six jours de congés payés entre le 9 et le 15 décembre 2022,

- annuler la régularisation des heures supplémentaires payées et non travaillées à hauteur de 16920 euros réalisée au préjudice de M. [C] par M. [H],

- condamner M. [H] à la réfection de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire de janvier 2023,

- condamner M. [H] à lui remettre les bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars de l'année 2018 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, M. [H] a notamment indiqué souhaiter qu'on en reste là, qu'il n'allait pas réclamer les 26000 euros à M. [C] au titre des heures non travaillées depuis qu'il a eu un deuxième enfant et proposer de lui faire un chèque de 2000 euros.

Par jugement en date du 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Gap a :

- dit que l'inaptitude de M. [C] est d'origine professionnelle,

- dit qu'il n'y a pas lieu au versement de l'indemnité spéciale de licenciement,

- dit que M. [C] a droit au versement de l'indemnité de préavis,

- condamné M. [H] à payer à M. [C] la somme de 2433,18 euros au titre de régularisation de l'indemnité de préavis et