Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2025 — 24/00777

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Texte intégral

C5

N° RG 24/00777

N° Portalis DBVM-V-B7I-MEOQ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL SELARL [5]

La SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025

Contestation d'une offre d'indemnisation (N° 20220348)

rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

en date du 19 décembre 2023

selon saisine de la cour du 15 février 2024

APPELANTS :

Madame [L] [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [B] [W]

né le 11 septembre 2006 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [F] [W] (MINEUR)

né le 18 mai 2010 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [P] [W]

née le 1er décembre 2004 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Etablissement Public [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille DIGHIERO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [W], née [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants M. [B] [W] né le 11 septembre 2006 et M. [F] [W] né le 18 mai 2010, ainsi que Mme [P] [W] née le 1er décembre 2004, ont saisi la cour d'une requête envoyée le 15 février 2024 contre une offre d'indemnisation formalisée le 19 décembre 2023 par le [8] ([6]) à la suite du décès de [O] [W].

Par conclusions n° 2 du 3 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, les consorts [W] demandent :

- qu'il soit donné acte à M. [B] [W] de sa reprise d'instance en sa qualité de majeur,

- la condamnation du [6] à verser avec intérêts de droit à compter du jour du dépôt du dossier de demande d'indemnisation :

- au titre du préjudice d'affection : 40.000 euros à l'épouse et 30.000 euros à chacun des enfants,

- au titre du préjudice d'accompagnement de fin de vie : 15.000 euros à l'épouse et 10.000 euros à chacun des enfants,

- le débouté des demandes du [6],

- la condamnation du [6] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, et à leur verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions n° 2 déposées le 4 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, le [6] demande :

- la confirmation de son offre sans distinction de préjudice moral et d'accompagnement et à hauteur de 32.600 euros pour l'épouse et 25.000 euros pour chacun des enfants,

- le rejet de la demande de paiement d'intérêts à compter du jour de dépôt de la demande d'indemnisation,

- que soit ordonnée la déduction des sommes éventuellement versées à titre de provision amiable,

- le débouté de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. ' Il convient de prendre acte de la majorité acquise en cours de procédure par M. [B] [W], et de sa reprise de l'instance engagée par sa mère, Mme [L] [W], en sa qualité de représentante légale de son fils.

Sur les préjudices indemnisables

2. ' En premier lieu, les requérants demandent qu'il soit fait application du droit à la réparation intégrale de leurs préjudices au vu du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel, dès lors que les juridictions ne sont pas tenues par le barème du FIVA, et par une appréciation concrète de leurs cas d'espèce. Ils estiment apporter la preuve de leurs préjudices en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 et 1358 du code civil. Ils demandent que le préjudice d'affection de la victime indirecte, lié à la disparition d'un être cher, soit distin