Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2025 — 23/02057

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C6

N° RG 23/02057

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2Y4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00146)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 06 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 26 mai 2023

APPELANTE :

Madame [H] [X]

née le 26 mai 1952 à [Localité 5] (VALENCIA)

de nationalité Espagnole

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE - MSA ARDECHE DROME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [H] [X] est affiliée auprès de la MSA ARDECHE DROME LOIRE depuis le 1er mai 1996 en qualité de chef d'exploitation.

En date du 1er septembre 2017, elle écrivait à la MSA afin de solliciter sa retraite à compter du 1er janvier 2018 et informait la caisse de son souhait de maintenir son activité dans le cadre du cumul emploi-retraite.

Le 25 mars 2022, la MSA ARDECHE DROME LOIRE a délivré à Madame [H] [X] une contrainte d'un montant de 7 688 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes pour l'année 2020.

Par courrier recommandé déposé le 5 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Valence, Madame [H] [X] a formé opposition à cette contrainte.

En cours d'instance, la MSA a rectifié cette contrainte et a ramené le montant de celle-ci à la somme de 2 773€, outre 189,50€ au titre des majorations.

Par jugement en date du 6 avril 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Madame [H] [X] à la contrainte du 18 mars 2022, notifiée le 25 mars 2022, par la MSA ARDECHE DROME LOIRE ;

- débouté Madame [H] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

- validé la contrainte en date du 18 mars 2022, notifiée le 25 mars 2022par la MSA ARDECHE DROME LOIRE à Madame [H] [X] à hauteur de 2873 euros correspondant aux cotisations pour l'année 2020, à l'exclusion de toute majoration,

- débouté Madame [H] [X] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [H] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de notification de la contrainte.

Le 26 mai 2023, Madame [H] [X] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 octobre 2024, au cours desquels la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard du taux de ressort, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [H] [X], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, déposées le 17 septembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

INFIRMER dans son intégralité le Jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence le 6 avril 2023 n° 22/00146

Statuant à nouveau :

ANNULER la contrainte n° CT22002 de la MSA ARDECHE DROME LOIRE notifiée le 25 mars 2022 à Madame [X] d'un montant de 7688 € et ramenée au montant de 2873 €,

A titre subsidiaire,

ORDONNER une remise totale de la prétendue dette CT22002, ou à titre ultra subsidiaire une remise partielle de la prétendue dette et infiniment subsidiaire un échelonnement sur 24 mois,

CONDAMNER la MSA ARDECHE DROME LOIRE à verser à Mme [H] [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

La MSA Ardèche Drôme Loire, par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, déposées le 26 septembre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :

CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement d