Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2025 — 23/02021

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Texte intégral

C5

N° RG 23/02021

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2VR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La [7]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 19/01261)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 24 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 8 juillet 2022 sous le n° RG 22/02696

radiation le 23 mars 2023

réinscription le 24 avril 2023 sous le N° RG 23/02021

APPELANTE :

Organisme [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution à l'audience

INTIME :

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et sa plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er avril 2019, M. [Y] [F], agent polyvalent au sein de l'Aciérie De Bonpertuis du 12 novembre 1986 au 7 septembre 2018, a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle d'une affection cutanée par exposition à l'inox au titre du tableau n° 10 des maladies professionnelles.

Un certificat médical initial du même jour a prescrit des soins au salarié, jusqu'au 31 décembre 2019, pour une exposition à l'inox avec atteinte cutanée et pulmonaire depuis le 1er avril 2019.

Un colloque médico-administratif du 27 mai 2019 a retenu la date de première constatation au 1er avril 2019, selon le certificat médical initial, des lésions eczématiformes et une condition médicale réglementaire non remplie au titre du tableau des maladies professionnelles.

La [7] a notifié par courrier du 18 juin 2019 un refus de prise en charge de ces lésions, en l'absence de confirmation par test et de notion de récidive en cas de nouvelle exposition.

La commission de recours amiable saisie par l'assuré a confirmé ce refus le 29 juillet 2019.

À la suite d'une requête du 30 septembre 2019 de M. [F] contre la [7], un jugement avant dire droit du 4 février 2022 a ordonné une consultation clinique à l'audience de renvoi du 15 avril 2022.

Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 24 mai 2022 (N° RG 19/1261) a, à l'issue de cette audience et de la consultation du docteur [G] [H] :

- dit que la pathologie déclarée le 1er avril 2019 doit être prise en charge au titre du tableau n° 10 des maladies professionnelles,

- renvoyé M. [F] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la [6] aux dépens.

Par déclaration du 8 juillet 2022, la [7] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 23 mars 2023 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la suite de conclusions d'incident de l'intimé notifiées le 23 avril 2023 demandant que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions du 3 octobre 2024, la [7], dispensée de comparution à l'audience, demande :

- la réformation du jugement en ce qu'il a dit que la pathologie déclarée le 1er avril 2019 doit être prise en charge au titre du tableau n° 10 des maladies professionnelles,

- le renvoi de M. [F] devant la [6] pour l'étude des conditions administratives de la pathologie objet du certificat médical initial du 1er avril 2019.

La [6] rappelle que le jugement a retenu, d'une part, que M. [F] avait produit aux débats un test épicutané du 7 février 2022 confirmant son exposition aux produits visés par le tableau n° 10 des maladies professionnelles, et que la [6] s'en est remise à l'appréciation du tribunal compte tenu de cette nouvelle pièce non soumise à son service médical ; et que, d'autre part, le docteur [H] a confirmé une sensibilisation légère au chrome et au cobalt et la présence de zones cicatricielles résiduelles en faveur de la reconnaissance d'une maladie au titre du tableau n° 10.

La caisse estime que le tribunal n'aurait pas dû faire droit à la demande de prise en charge sur la base du test épicutané du 7 février 2022. Elle précise qu'une prise en charge n'était possible que si les conditions médicales et administratives sont cumulativement réalisées e