Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2025 — 23/02020

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C5

N° RG 23/02020

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2VM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/01013)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 13 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 18 août 2022 sous le N° RG 22/03196

radiation le 23 mars 2023

réinscription le 24 avril 2023 sous le N° RG 23/02020

APPELANTE :

Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution à l'audience

INTIME :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une déclaration d'accident du travail du 9 mars 2020, M. [R], assistant en téléexploitation dans la SAS [4], a été victime d'un malaise le 16 février 2019, les circonstances précises n'étant pas renseignées, et un courrier de réserves du 11 mars 2020 étant joint à la déclaration.

Un certificat médical initial daté « 16 02 2019 fait le 02 03 2020 » a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2020 pour une crise d'anxiété réactionnelle au travail ayant entraîné un syndrome dépressif réactionnel sévère, initialement passé en maladie, avec requalification en accident du travail.

À la suite d'une enquête administrative ayant donné lieu à l'envoi de questionnaires remplis par l'employeur et le salarié, la CPAM de l'Isère a notifié par courrier du 8 juin 2020 un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, faute de preuve d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail ou de présomptions en ce sens.

La commission de recours amiable saisie par M. [R] a maintenu ce refus le 7 septembre 2020.

À la suite d'une requête du 9 novembre 2020 de M. [R] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 juillet 2022 (N° RG 20/1013) a :

- déclaré le recours recevable et bien fondé,

- dit que l'accident dont a été victime M. [R] le 16 février 2019 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,

- renvoyé M. [R] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- débouté M. [R] de ses autres demandes,

- condamné la CPAM aux dépens.

Par déclaration du 18 août 2022, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 23 mars 2023 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la suite de conclusions d'incident de l'intimé notifiées le 24 avril 2023, et demandant que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions du 3 octobre 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande :

- l'infirmation du jugement,

- le débouté du recours,

- qu'il soit jugé que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge.

Par conclusions notifiées le 16 juillet 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [R] demande :

- le constat que l'appel n'est pas soutenu et la confirmation du jugement,

- subsidiairement la confirmation du jugement,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. ' La CPAM de l'Isère a bien soutenu son appel et il n'y a plus de difficulté soulevée sur ce point.

2. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768). Le salarié doit établir autreme