Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2025 — 23/01994

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01994

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2TR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00250)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 06 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 24 mai 2023

APPELANTE :

SAS [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusion et sa plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [C] [I] était salariée auprès de la société [17] ([15]) en qualité de chef d'équipe à compter du 5 janvier 2005.

Le 3 mai 2016, elle a sollicité auprès de la [6], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une anxio-dépression réactionnelle, maladie hors tableau, sur la base d'un certificat médical initial établi le 7 mai 2016 par le Docteur [Y].

Après enquête administrative, le médecin conseil a indiqué dans le colloque médico-administratif en date du 4 octobre 2016 que la pathologie de Mme [C] [I], inscrite dans aucun tableau, entraînait une d'incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %. Le dossier a donc été transmis au [12].

Suite à l'avis favorable de ce dernier en date du 23 mars 2017, la [6] a notifié à la société [15], par courrier en date du 4 avril 2017, la décision de prise en charge de la pathologie de sa salariée, objet du certificat médical initial du 7 mai 2016, au titre de la législation professionnelle.

Le 15 mai 2017, la société [15] saisissait la Commission de recours amiable, qui ne statuait pas dans le délai d'un mois.

Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre cette décision de rejet implicite.

Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [15] de l'ensemble de ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, en date du 4 avril 2017 au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [C] [I] le 3 mai 2016 et l'a condamnée aux entiers dépens.

Le 24 mai 2023, la société [15] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [15] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 28 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- à titre principal, prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 4 avril 2017 au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [C] [I] le 3 mai 2016,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, notamment afin de déterminer si les éléments détenus par le médecin conseil permettaient de conclure à un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 %.

La société [15] soutient que les critères permettant de transmettre le dossier au [9] n'ont pas été respectés dans la mesure où une anxio-dépression réactionnelle ne saurait être à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25%, ce taux étant particulièrement élevé pour les troubles psychiques dans le barème indicatif d'invalidité.

De plus, elle estime que la pathologie déclarée n'a pas d'origine professionnelle. Ainsi, elle considère que les deux [9] désignés n'ont pas suffisamment motivé leur avis, notamment en ne faisant aucune référence aux éléments professionnels leur permettant de conclure que les conditions de travail de la sal