Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2025 — 23/01985

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01985

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2SJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL FANGET

AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00052)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 02 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 23 mai 2023

APPELANTE :

SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [M] [B], régulièrement muni d'un pouvoir, assisté de Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [S] [D]

né le 17 décembre 1990 à [Localité 8] (35)

Chez Mme [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE

Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5],

[Localité 10]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie et M. Argaud en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [D] a été embauché par la société SA [9], par contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2017, en qualité de conducteur routier. Il lui était également confié la mission de charger et de décharger le véhicule confié par son employeur.

Le 2 mai 2019, lors d'une livraison de pièces de viande pour une entreprise située à [Localité 6], il a été victime d'un accident du travail.

La déclaration d'accident du travail indiquait qu'à 1h15, le salarié est tombé entre le véhicule et le quai alors qu'il déchargeait son véhicule. Le certificat médical initial relevait une fracture diaphysaire de la jambe gauche entraînant une ITT de 4 jours et un arrêt de travail d'un mois.

L'arrêt de travail de M. [S] [D] sera renouvelé jusqu'au 10 février 2020 et pris en charge sans difficulté par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme en date du 30 novembre 2020, M. [S] [D] a été déclaré guéri à la date du 7 septembre 2020 avec absences de séquelles.

Le salarié a réintégré la société à l'issue de son arrêt de travail et a repris son poste de travail après la visite auprès du médecin du travail.

Le 7 mars 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des mises en danger lors des opérations de déchargement ou de chargement chez certains clients en raison d'une non-conformité des quais. La société a contesté, par courriers, les manquements invoqués à plusieurs reprises. Par jugement en date du 28 juillet 2022, le conseil des prud'hommes de Valence a débouté M. [S] [D] de ses prétentions et ce dernier a formé appel de cette décision.

Par courrier du 20 mai 2021, M. [S] [D] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à son égard. Un procès-verbal de carence a été établi le 15 septembre 2021.

Le 22 novembre 2021, il a déclaré une rechute de l'accident du travail du 2 mai 2019 sur la base d'un certificat médical daté d'un même jour. Par notification en date du 20 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rechute ainsi déclarée.

Par requête en date du 3 février 2022, M. [S] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur au titre de l'accident du travail en date du 2 mai 2019 et de la rechute du 22 novembre 2021.

Par jugement en date du 2 mars 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la qualification de l'accident survenu le 2 mai 2019 au regard de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sans contestation ;

- dit que l'accident du travail survenu le 2 mai 2019, outre la rechute du 22 novembre 2021