Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2025 — 23/01922

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Texte intégral

C5

N° RG 23/01922

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2K5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

M. [X] [E]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00346)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 02 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023

APPELANT :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par M. [X] [E] (service conseil et défense de la [11]), régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMEE :

[10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Juridique

[Adresse 1]

[Adresse 15]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juillet 2020, M. [N] [K], salarié intérimaire de la société [12] mis à la disposition de la société [5] [Localité 6], a, selon une déclaration d'accident du travail du 24 juillet 2020, eu des douleurs musculaires au dos à la suite de circonstances mentionnées comme étant inconnues. Une information préalable à cette déclaration, en date du 23 juillet 2020, mentionnait que le salarié a ressenti une douleur en bas du dos alors qu'il était sur un escabeau et vissait une poulie avec une clé.

Un certificat médical initial du 23 juillet 2020 a constaté une lombalgie aiguë et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 juillet.

Par courrier du 19 octobre 2020, la [9] a pris en charge cet accident du travail, et elle a fixé une date de consolidation au 15 mars 2022 par courrier du 16 février 2022, puis un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % pour les séquelles douloureuses d'une lombalgie après effort de soulèvement traitées médicalement et se traduisant par une lombalgie chronique avec notion d'état antérieur.

À la suite d'une requête du 31 octobre 2022 de M. [K] contre la [9], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 2 mai 2023 (N° RG 22/346) a, après une consultation à l'audience du docteur [P] :

- débouté M. [K] de son recours,

- dit que les séquelles présentées au 15 mars 2022 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 7 % composé de 7 % à titre médical et de 0 % à titre socioprofessionnel,

- dit que la [8] conservera le coût de la consultation médicale,

- condamné le requérant aux dépens,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 17 mai 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 23 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] demande :

- l'infirmation du jugement,

- que le taux médical résultant des conséquences de l'accident du travail soit porté à 10 %,

- qu'un taux socioprofessionnel de 5 % soit ajouté au taux médical,

- la condamnation de la [8] aux dépens.

M. [K] reproche au médecin-conseil d'avoir sous-évalué ses douleurs et limitations fonctionnelles pour tenir compte d'une affection indépendante du fait accidentel, sans préciser sa nature ou l'incapacité entraînée, ni prouver un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il ajoute que le docteur [P], expert désigné à l'audience en première instance, a clairement retenu un enraidissement qualifié d'important et nécessitant un traitement, qui pourrait être de 10 %, une pathologie antérieure étant sans rapport avec le fait accidentel. Cet expert a fait état d'une IRM du 4 novembre 2020, constatant une discopathie dégénérative, une arthrose débutante, une petite protrusion restant distante des racines, ce qui n'entraînait pas alors d'incapacité fonctionnelle contrairement aux lombalgies avec enraidissement important existant depuis l'accident du travail.

M. [K] se prévaut du barème indicatif d'invalidité qui prévoit des taux de 5 à 15 et de 15 à 25 % selon le caractère discret ou important des douleurs et gênes fonctionnelles, et relève que le tribunal s'est contredit en prétendant que le rapport du docteur [P] s'imposait aux parties sans pour autant y donner suite. En effet, l'expert a retenu que l'état antérieur était sans rapport avec le fait accidentel et n'a donc pas considéré que l'accident avait aggravé un état antérieur, étant ajouté que M. [K] n'a jamais prétendu avoir subi une aggravation de son état après la consolidation,